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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 23-23.949

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsObligation de sécuritéAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/01/2026
Numéro d'affaire
23-23.949
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00089

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 89 F-…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 89 F-D Pourvoi n° H 23-23.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026 La société Labcatal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-23.949 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à la société De Bois Herbault, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Informex, 3°/ à l' AGS CGEA IDF OUEST, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à l 'Unédic, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Labcatal, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], et l'avis écrit de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 septembre 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de visiteuse médicale à compter du 27 août 2001 par la société Informex, qui avait conclu un contrat de prestation de services avec la société Labcatal (la société) et dont l'objet était la présentation exclusive de ses produits auprès du corps médical par la société Informex, par l'intermédiaire de son réseau de visiteurs médicaux. 2.

Par lettre du 5 septembre 2016, la société Labcatal a notifié à la société Informex la rupture définitive du contrat de prestations de promotion médicale et de tous leurs liens contractuels.

La société Informex a cessé toute activité à compter de la notification de cette décision de résiliation unilatérale. 3.

Par lettre du 31 octobre 2016, la société Informex a indiqué à la salariée qu'elle envisageait de la licencier pour motif économique et lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle auquel la salariée a refusé d'adhérer par lettre du 9 novembre 2016. 4.

Par lettre du 25 novembre 2016, la société a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail pour motif économique. 5.

Le 18 mai 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la nullité de son licenciement et la condamnation des sociétés Informex et Labcatal, en qualité de coemployeurs, à lui verser diverses sommes au titre des indemnités prévues par les articles L. 1235-10 et L. 1235-12 du code du travail. 6.

Par jugement du 30 août 2017, la société Informex a été placée en liquidation judiciaire, la société De Bois Herbaut étant nommée en qualité de liquidateur.