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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-28.242

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/01/2016
Numéro d'affaire
14-28.242
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00191

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 191 F-D Pourvoi n° N 14-28.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], 2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [V], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 octobre 2014), que M. [V] a été engagé verbalement à compter du 18 juin 2009 par la société [6] ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 27 août 2009 ; que le club a été placé en liquidation judiciaire le 22 août 2011, Mme [M] étant désignée en qualité de liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen et le second moyen pris en ses sept premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, pris en sa huitième branche, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait tenu publiquement des propos outranciers et sans fondement mettant en cause l'honnêteté et la loyauté de l'actionnaire majoritaire et qu'il avait proposé que celui-ci cède ses parts et quitte le club ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté l'ensemble des demandes de M. [V] ; AUX MOTIFS QU'en l'absence de contrat écrit, si l'employeur ne peut écarter la présomption légale selon laquelle un contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée, le salarié peut apporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée ; qu'en l'espèce, au soutien de sa revendication d'un contrat à durée déterminée, le salarié appelant invoque l'article 680 de la convention collective nationale, dite Charte du football professionnel, selon lequel « chaque premier contrat dans un club de l'entraîneur titulaire du DEPF est conclu pour une durée minimum de deux saisons » ; que cette disposition fixe une durée minimale à la relation de travail, mais ne crée pas d'obligation de conclure un contrat de travail à durée déterminée et ne suffit pas à écarter la présomption de contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en tout état de cause, ladite convention collective est exclusivement applicable aux joueurs et éducateurs qu'elle désigne ; qu'il appartient dès lors au salarié appelant, qui ne prétend pas avoir été engagé comme joueur de football professionnel, de démontrer qu'il a été embauché en qualité d'éducateur de football au sens de l'article 650 de ladite convention collective, comme étant titulaire d'un des diplômes limitativement énumérés à l'article 652, par un contrat homologué dans les formes de l'article 653 ; que le salarié appelant se limite cependant à se référer à deux éléments ; qu'en premier lieu, il invoque la notoriété publique en produisant diverses coupures de presse ; que cependant si les articles de presse produits présentent Monsieur [U] [V] comme le nouvel entraîneur du [6], ils ne contiennent aucun renseignement sur ses diplômes et sur l'homologation de son contrat ; qu'en second lieu, le salarié appelant produit un accessoire informatique dit clef USB, supportant la reproduction d'une conférence de presse annonçant son embauche ; que lors de cette conférence de presse, au demeurant enregistrée dans des conditions non rapportées et reproduite par extraits seulement, si Monsieur [U] [V] a effectivement été publiquement présenté comme un nouvel entraîneur de l'équipe de football par des dirigeants de la société [6], rien n'a été précisé sur le cadre juridique de son embauche et de son emploi ; qu'il s'ensuit que faute pour le salarié appelant d'apporter la preuve d'avoir été embauché ou employé en qualité d'éducateur au sens de la Charte du football professionnel, rien n'établit la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en revanche, les parties intimées font valoir que Monsieur [U] [V] n'était pas titulaire du diplôme d'entraîneur professionnel du football (DEPF) qui est délivré par la Fédération Française de Football et qui est requis, selon les articles 652, 659, 660, et 667 de la Charte de Football Professionnel, pour occuper un emploi d'éducateur-entraîneur, dans les clubs de ligue ou de ligue 2 utilisant des joueurs professionnels comme le [6] ; que si Monsieur [U] [V] a produit un diplôme d'entraîneur qui lui a été délivré le 23 septembre 1975 par l'[1], ce diplôme étranger n'est pas celui visé par les dispositions conventionnelles ; que de même si Monsieur [U] [V] a présenté la carte d'entraîneur instructeur qui lui avait été délivrée pour la saison 1992/93 par la [5], ce document ancien n'est pas le diplôme d'entraîneur professionnel de football ; que s'agissant du diplôme que Monsieur [U] [V] a produit et qui lui a été délivré par la Fédération Française de Football le 27 octobre 2010 par validation de ses connaissances, cette délivrance est postérieure à la relation de travail en cause et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'enfin le salarié appelant a versé aux débats une lettre par laquelle Monsieur [Y] [X], Directeur technique national de la Fédération Française de Football, a prétendu certifier que Monsieur [U] [V] avait bénéficié de mesures transitoires exceptionnelles en vue de l'obtention du diplôme d'entraîneur professionnel de football au cours de la saison 1991/1992 et qu'à ce titre et depuis cette époque, la [3] lui reconnaissait le droit d'entraîner une équipe professionnelle de football ; que cependant cette lettre du 18 juillet 2012 ne rapporte pas la preuve de l'obtention du diplôme d'entraîneur professionnel de football à une date antérieure à la délivrance du 27 octobre 2010 et donc à la relation de travail en cause ; que si Monsieur [U] [V] a pu bénéficier de mesures transitoires exceptionnelles, dont la justification n'est au demeurant pas versée aux débats, pour être autorisé a entraîner des joueurs professionnels de 1991 à 2010, ces mesures ne pallient pas 1' absence du diplôme requis par les dispositions conventionnelles ; que, par ailleurs, les bulletins de salaire ne mentionnent pas d'autre qualité que celle de directeur chargé de la réorganisation technique et sportive ; qu'en outre le salarié appelant ne s'est pas comporté comme un éducateur-entraîneur de joueurs professionnels au sens des dispositions conventionnelles revendiquées ; qu'en premier lieu, Monsieur [U] [V] n'a pas obtenu ni même sollicité l'homologation de son contrat de travail dans les formes prescrites au paragraphe 1 de l'article 653 de la charte de Football Professionnel ; qu'en deuxième lieu, Monsieur [U] [V] ne justifie pas avoir fourni, dans le mois suivant l'enregistrement de son contrat, son programme prévisionnel hebdomadaire d'entraînement conformément aux prescriptions énoncées au paragraphe 2 du même article 653 ; qu'en troisième lieu, Monsieur [U] [V] ne s'est pas fait mentionner comme entraîneur sur les feuilles des rencontres sportives qui, au temps de la relation de travail et avant la mise à pied conservatoire du 24 août 2009, ont opposé l'équipe du [6] à celle de [Localité 2] le 7 août 2009, à celle de [Localité 3] le 13 août 2009, et à celle d'[Localité 1] le 21 août 2009 ; qu'en quatrième lieu, le salarié appelant verse lui-même aux débats une photocopie de sa demande d'affiliation à un régime complémentaire de prévoyance qu'il a souscrite le 20 juillet 2009 avec son employeur ; que s'il affirme que ce document a fait l'objet d'une surcharge pour masquer la mention "entraîneur" qu'il prétend avoir apposée sur l'exemplaire original, il n'a pas argué de faux la demande qu'il admet avoir personnellement signée ; que la photocopie que lui-même produit ne laisse pas apparaître la surcharge alléguée ; que sur ce document, sa fonction salariée est désignée comme étant celle d'un "directeur chargé de la réorganisation technique et sportive" ; qu'il en résulte la preuve que Monsieur [U] [V] ne pouvait être embauché par la Société [6], à la date du 18 juin 2009, en qualité d'éducateur-entraîneur au sens des dispositions de la Charte du football professionnel ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir de la qualité d'éducateur-entraîneur au sens des dispositions de cette Charte ; qu'il s'ensuit que non seulement rien ne renverse la présomption de durée indéterminée du contrat de travail verbalement conclu et que la fonction exercée ne relevait pas de la Charte de Football Professionnel, mais que, conformément aux mentions des bulletins de salaire et du certificat de travail, Monsieur [U] [V] a occupé un emploi de Directeur chargé de la réorganisation technique et sportive et que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des personnels administratifs et assimilés du football ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur [V] dit avoir été recruté comme entraîneur-éducateur de football de l'équipe du [6] et y avoir exercé ces fonctions ; qu'il n'a pas été signé de contrat de travail, ce que Monsieur [V] commente dans le livre qu'il a publié suite à son licenciement « Fautes graves, un été d'enfer à la Meinau », « j'ai travaillé quinze saisons à Neufchâtel sans signer le moindre contrat.

Je préfère me concentrer sur le terrain » ; qu'en l'espèce, l'absence de contrat écrit oblige Monsieur [V] à prouver qu'il a bien été recruté comme entraîneur-éducateur ; que ni ses bulletins de paie ni son certificat de travail ne portent cette mention ; que de son côté, le [6] soutient avoir recruté Monsieur [V] non pas comme entraîneur éducateur, mais comme directeur chargé de l'organisation technique et sportive, mention qui figure sur tous les documents officiels ; qu'il soutient également que son recrutement comme entraîneur était impossible parce qu'il ne pouvait pas satisfaire aux conditions du titre 4 sur le statut des éducateurs de football énoncées dans la Charte du football professionnel 2009/2010 qui vaut convention collective ; que c'est pour cette raison qu'un entraîneur diplômé avait été recruté et que seul cet entraîneur, Monsieur [N] [R], figurait sur les feuilles de match en qualité d'entraîneur et non pas Monsieur [V] ; qu'il soutient enfin qu'à l'époque de son engagement au Club, Monsieur [V] n'a pas pu fournir un diplôme d'entraîneur professionnel, celui qu'i…