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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-24.264

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/01/2016
Numéro d'affaire
14-24.264
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10106

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10106 F Pourvoi n° P 14-24.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM.

Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [3], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [E] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [3] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts de la Société [3], d'AVOIR condamné cette dernière à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages intérêts, 3.600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 360 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de l'AVOIR condamnée, en tant que de besoin, à remettre à son ancien salarié un certificat de travail et une attestation pour pôle emploi conformes au jugement et, enfin, de l'AVOIR condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités; AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant la demande de résiliation judiciaire, la résiliation judiciaire, prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque le salarié rapporte la preuve de l'inexécution par l'employeur de ses obligations suffisamment grave pour justifier que la résiliation soit prononcée à ses torts ; qu'en l'espèce, le salarié soutient que l'employeur a méconnu ses obligations contractuelles en lui imposant l'intérim prolongé du Manager [1] ([2]), alors que le contrat de travail prévoyait qu'il ne pouvait s'agir que d'un remplacement de façon temporaire en l'absence ou en complément du [2] ce qui supposait qu'un titulaire occupait le poste et donc que ce poste n'était pas vacant et qu'il ne pouvait s'agir que d'une fonction de remplacement sur une période de courte durée, alors que la première période de remplacement a duré 10 mois, de juin 2007 à mars (selon l'employeur) ou mai (selon le salarié) 2008, sans qu'aucune pièce produite ne permette de déterminer avec précision s'il s'agissait du mois de mars ou mai, mais probablement le mois de mars les parties s'accordant sur la durée de 10 mois et son début en juin, et la deuxième pendant 8 mois d'octobre 2009 au 22 mai 2010, à la suite du licenciement le 6 octobre 2009 du titulaire du poste, et alors que l'employeur ne démontre pas avoir mis en oeuvre toutes les diligences utiles pour assurer le recrutement d'un nouveau titulaire et que ces remplacements ont eu un effet négatif sur sa santé ; que Monsieur [Q] [E] a été engagé par la SAS [3] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2005 en qualité de Préparateur Services Clients-Mécanicien, niveau III, échelon E1, coefficient 215, promu à l'échelon E3, coefficient 245 par avenant du 8 novembre 2006, de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiments et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et espaces verts (brochure 3131) ; que l'article 3 (fonctions) du contrat de travail précise que le salarié exercera ses fonctions sous l'autorité et selon les directives données par son supérieur hiérarchique auquel il rendra compte et qu'en sa qualité de préparateur services clients-mécanicien il sera notamment chargé de : « préparer le matériel en vue de sa location ; effectuer les mises en main des matériels auprès des clients ; effectuer les inventaires et relevés de matériels au départ ou retour de location et, à la demande, sur dépôt ou sur chantier ; participer au montage des matériels ; entretenir le matériel de la société (entretien courant, remise en état, …) ; Et de façon temporaire en l'absence ou en complément du [2] (Manager [1]) : assurer les relations commerciales en agence (réception téléphonique et accueil des clients) ; assurer le quotidien de l'agence au niveau logistique et technique ; organiser et planifier le travail du/ou des techniciens (mécanicien, chauffeur livreur,') ; Respecter, appliquer et faire respecter les procédures internes et externes (en particulier celles concernant l'hygiène, la sécurité et la qualité)» ; que les fiches de poste versées aux débats par le salarié permettent de constater que la « définition de fonction du préparateur service clients » énonce les responsabilités et mission telles qu'elles ont été reprises dans le contrat de travail et mentionne au chapitre « autorité » que le salarié « a un degré d'autonomie qui lui permet d'assurer l'intérim du manager espace vente services (accueil, téléphone, informatique) » ; qu'ainsi, il ressort du contrat de travail et de la fiche de poste du salarié que l'intérim du manager espace vente services était contractuellement prévu, et donc accepté par les deux parties ; qu'en fait, la contestation du salarié porte sur la durée de l'intérim et sur le sens qu'il convient de donner à la notion contractuelle de « temporaire » (et de façon temporaire en l'absence ou en complément du [2]) ; que par définition, l'adjectif temporaire désigne ce qui ne dure ou ne doit durer qu'un temps limité, par opposition à ce qui revêt un aspect définitif et durable ; que ce qui est temporaire revêt donc un aspect provisoire, transitoire et s'applique à une situation ou un état destiné à ne pas durer et à être remplacé de manière définitive ; que le caractère temporaire n'est donc pas tant caractérisé par sa durée que par le fait que cette durée est limitée c'est-à-dire que sont connus, dès l'origine de cet état ou de cette situation, son début et surtout sa fin ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'intérim du [2], soit il s'agit d'un remplacement dans l'attente du retour du titulaire du poste (par exemple absence ponctuelle ou pour une formation ou pour maladie), auquel cas la fin de l'intérim est marquée par ce retour quand bien même la date n'en serait pas connue dès l'origine dès lors qu'est connu l'événement qui met un terme à cette absence, soit il s'agit d'un remplacement dans l'attente de la nomination d'un nouveau titulaire, auquel cas la fin de l'intérim est marquée par la prise de fonction de ce nouveau titulaire, dont la date n'est pas nécessairement connue, mais ce qui suppose que l'employeur a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour le recruter pour que cette fin n'apparaisse pas comme indéterminée conférant ainsi au remplacement un caractère également indéterminé et donc incompatible avec la notion de temporaire ; que la nécessité du caractère temporaire du remplacement du [2] par un salarié recruté en qualité de Préparateur Services Clients-Mécanicien résulte notamment de ce que le premier est le supérieur hiérarchique du second, ainsi que cela ressort notamment des fiches de fonction de chacun de ces deux salariés, de sorte qu'il est classé à un niveau supérieur, soit le niveau IV pour le premier et le niveau III pour le second, ainsi que cela ressort des bulletins de salaire de novembre 2009 de Monsieur [O] [K] et de Monsieur [Q] [E] ; que cette différence de fonction, de responsabilité et de niveau, implique donc que le remplacement du supérieur par le subordonné soit temporaire, c'est-à-dire provisoire et transitoire, au risque, sinon, de porter atteinte au contrat et de constituer une modification de celui-ci ; que la première période d'intérim (à compter de juin 2007 jusqu'à mars 2008) était motivée par la recherche d'un nouveau titulaire pour le poste de [2], sur lequel a été recruté Monsieur [O] [K], qui a été licencié le 6 octobre 2009 avec dispense d'effectuer son préavis, motivant ainsi la deuxième période d'intérim à compter de cette dernière date jusqu'au 22 mai 2010, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail ; que sur la première période d'intérim, qui a abouti au recrutement de Monsieur [O] [K], la SAS [3] ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des diligences qu'elle a entreprises entre le mois de juin 2007 et le mois de mars 2008 pour assurer le recrutement définitif d'un [2], et ainsi mettre un terme au remplacement assuré par Monsieur [Q] [E], et donc ne démontre pas qu'elle a tout mis en oeuvre pour conserver le caractère temporaire à ce remplacement ; que sur la deuxième période d'intérim, la SAS [3] produit quatre curriculum vitae reçus de quatre candidats pour le poste de [2], dont celui de Monsieur [Q] [N] dont elle écrit qu'il a décliné l'offre qu'elle lui avait faite ; que cependant, aucun élément n'est produit permettant de déterminer les diligences faites pour la recherche de candidats (appel d'offres, etc), la date à laquelle les candidatures ont été déposées, ni même si ce poste a été effectivement pourvu, par qui, à quelle condition et à quelle date ; qu'ainsi, Monsieur [Q] [E] démontre que le remplacement qu'il a dû assurer de son supérieur hiérarchique à compter du mois d'octobre 2009 ne revêtait pas de caractère temporaire, de sorte qu'en ne faisant pas le nécessaire pour assurer le recrutement d'un titulaire sur le poste de [2], et donc mettre un terme au remplacement assuré par Monsieur [Q] [E], que le contrat de travail prévoyait ne pouvoir être que temporaire, l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation du contrat à ses torts, avec effet à la date de la rupture effective des relations contractuelles, soit le 17 septembre 2010, date du licenciement intervenu postérieurement à la demande de résiliation judiciaire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le remplacement temporaire du manager ne se concevait à l'évidence dans l'esprit du contrat qu'en complément ou en cas d'absence, ce qui recouvre normalement selon le sens commun, un congé ou une formation, mais en aucun cas une vacance du poste ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE si la première phase d'intérim de 2007-2008 n'avait pas donné lieu à signalement, elle s'était tellement bien passée qu'avant même le départ du manager en poste en 2009, et au regard de ce qu'il savait l'attendre mutadis mutandis, M. [E] demandait à être licencié ; que son employeur connaissait donc sa fragilité, signée d'une absence panique pendant plus de trois semaines, sans certificat médical ; que ce n'est pas par bonté mais par nécessité que la Société [3] ne lui in…