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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-12.027

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailPériode d'essaiClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/01/2016
Numéro d'affaire
14-12.027
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00187

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 187 F-D Pourvoi n° N 14-12.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [I] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [1], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2013), que par contrat du 25 septembre 2006, M. [J] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur commercial ; que les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la publicité française ; que la société a mis fin au contrat de travail le 8 novembre 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, qu'après avoir apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, auquel ni la convention collective, ni le contrat de travail ne donnait la possibilité de proposer le renouvellement de la période d'essai, avait contraint le salarié à le demander lui-même, a, par une décision exempte de vice de la motivation, décidé à bon droit que la rupture des relations contractuelles ne relevait pas des règles applicables à la période d'essai, mais à celles relatives au licenciement ; Attendu, ensuite, que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen, pris en sa sixième branche, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui, après avoir retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ont fixé l'indemnité correspondant au préjudice subi par le salarié ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [1] à payer à M. [J] les sommes de 45.000 euros à titre de rappel de primes sur objectif et de 4.500 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'il est constant que le contrat de travail prévoyait le versement d'une rémunération variable sous la forme de primes trimestrielles calculées selon un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé ; qu'il était précisé que ces primes seraient versées, notamment, en octobre pour les résultats de juillet à septembre et en janvier pour les résultats d'octobre à décembre ; qu'il n'est pas contesté entre les parties que celles-ci avaient convenu d'un objectif à réaliser de 500.000 € de chiffre d'affaires pour le deuxième semestre de l'année 2006 ; que faisant valoir qu'il avait atteint l'objectif fixé, M. [I] [J] réclame le paiement d'une prime de 20.000 € au titre du troisième trimestre 2006, déduction faite des avances sur primes non récupérables de 1667 € par mois, et d'une prime de 25.000 € au titre du dernier trimestre de l'année ; que le contrat de travail prévoit d'une part, que les primes trimestrielles seraient « proratisées en cas d'absence dans le semestre considéré » et d'autre part, que dans l'éventualité du départ du salarié « pour quelque motif que ce soit (licenciement, démission et ce même pendant la période d'essai) les primes prévues au présent contrat cessent immédiatement (d')être dues et versées» ; que l'intimée en déduit que M. [I] [J] ne saurait percevoir la prime du dernier trimestre 2006, qui n'était payable qu'au mois de janvier ; que s'agissant de la prime du troisième trimestre 2006, payable en octobre, elle fait valoir que M. [I] [J] n'avait pas atteint l'objectif qui lui était fixé, soit 250.000 € par trimestre ni même à hauteur de 60% alors que les tableaux insérés dans le contrat de travail prévoyaient qu'il n'était dû aucune somme en dessous d'un seuil de 60 % de l'objectif ; qu'elle affirme aussi, que l'objectif ainsi fixé ne prenait pas en considération le chiffre d'affaires de la «régie [Localité 1] » ; qu'à titre subsidiaire, elle fait observer que l'intéressé n'ayant débuté son travail que le 10 juillet 2006 et que s'étant trouvé en congé sans solde du 31 juillet au août 2006, il conviendrait de procéder à un calcul au prorata temporis, ce qui représenterait 8.333 € dont il conviendrait de déduire les avances sur prime perçues pendant la période considérée ; que cependant, lorsqu'un salaire variable est calculé en pourcentage d'un chiffre d'affaires réalisé par le salarié, le droit au paiement de celui-ci est définitivement acquis dès la réalisation de ce chiffre d'affaires qui en constitue le fait générateur, peu important que le paiement soit décalé dans le temps ; qu'il en résulte donc que l'employeur ne peut subordonner le paiement de ce droit à rémunération, définitivement acquis, à la présence du salarié à une date déterminée ; que pour les mêmes raisons, s'agissant d'un salaire, calculé uniquement en fonction du chiffre d'affaires réalisé individuellement par le salarié, l'employeur ne peut également décider que celui-ci ne sera versé qu'au prorata de sa présence ; qu'il est par ailleurs établi, au vu d'un document de présentation intitulé « comité client du 29 novembre 2006 » que le chiffre d'affaires réalisé à la fin du mois d'octobre 2006 était de 208.520 € et qu'il existait un chiffre d'affaires en attente de 352.466 €, de sorte qu'à la fin de l'année, était attendu un chiffre d'affaire global de 560.986 € ; que la SAS [1] ne conteste pas ces chiffres et ne démontre pas qu'il avait été prévu que le chiffre d'affaires que M. [I] [J] devait réaliser, à hauteur de 500.000 €, devait s'entendre déduction faite du chiffre d'affaires réalisé par certaines entités telles que la « régie [Localité 1] » ; que par conséquent, il ne peut qu'être fait droit aux demandes de paiement formées par M. [I] [J] ; 1°) ALORS QUE l'ouverture du droit à un élément de la rémunération afférent à une période travaillée peut être soumis à une condition de présence à la date de son échéance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il était prévu dans le contrat de travail que si le salarié quittait l'entreprise pour quelque motif que ce soit, les primes prévues au contrat cesseraient immédiatement de lui être dues et versées ; qu'en faisant cependant droit à la demande de M. [J] de versement de la prime trimestrielle d'objectifs de janvier 2007 correspondant aux résultats obtenus d'octobre à décembre 2006, bien que le salarié ait quitté l'entreprise le 8 novembre 2006, en jugeant que lorsqu'un salaire variable est calculé en pourcentage d'un chiffre d'affaires réalisé par le salarié, le droit au paiement de celui-ci est définitivement acquis dès la réalisation de ce chiffre d'affaires qui en constitue le fait générateur, peu important que le paiement soit décalé dans le temps, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le contrat de travail précisait expressément que les primes trimestrielles sur objectif seraient proratisées en cas d'absence du salarié au cours du trimestre considéré ; qu'en l'espèce, la société [1] faisait donc valoir qu'à supposer même que M. [J] ait eu droit à la prime trimestrielle sur objectif de janvier 2007, bien qu'il ne soit plus présent dans l'entreprise depuis le 8 novembre 2006, la prime devait être proratisée en fonction de son temps de présence au cours du trimestre considéré ; qu'en jugeant cependant que s'agissant d'un salaire, calculé uniquement en fonction du chiffre d'affaires réalisé individuellement par le salarié, l'employeur ne pouvait pas décider que celui-ci ne serait versé qu'au prorata de sa présence, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE pour faire droit à la totalité de la prime trimestrielle sur objectifs de janvier 2007 réclamée par le salarié, la cour d'appel, après avoir relevé que les primes trimestrielles sur objectifs étaient calculées uniquement en fonction du chiffre d'affaires réalisé individuellement par le salarié, a retenu qu'il était établi au vu d'un document de présentation intitulé « comité client du 29 novembre 2006 » que le chiffre d'affaires global attendu en fin d'année était de 560.986 euros ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait du tableau produit dans le document intitulé « comité client du 29 novembre 2006 » que le chiffre d'affaires de 560.986 euros était le chiffre d'affaires global de l'enseigne Top Impact pour l'ensemble des sociétés y participant, et non pas celui de la société [1] qui employait M. [J] et dont le chiffre d'affaires devait dès lors déterminer le montant de la prime du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE lorsqu'une prime sur objectifs est trimestrielle, les résultats du salarié ne peuvent être appréciés que sur le trimestre concerné ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande du salarié de versement de la prime trimestrielle sur objectifs d'octobre 2006 qui correspondait aux résultats de juillet à septembre 2006, la cour d'appel a jugé qu'il était établi au vu d'un document de présentation intitulé «comité client du 29 novembre 2006 » que le chiffre d'affaires global attendu en fin d'année était de 560.986 euros ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quels avaient été les résultats du salarié pour le troisième trimestre 2006 quand l'employeur contestait que le salarié avait rempli ses objectifs pour ce trimestre, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel a relevé que le contrat de travail prévoyait que les primes trimestrielles sur objectifs seraient proratisées en cas d'absence dans le trimestre considéré ; que la société [1] faisait donc valoir qu'à supposer même que le salarié ait atteint ses objectifs pour le troisième trimestre 2006, il n'avait pas droit à la totalité de la prime d'octobre 2006 calculée selon les résultats de juillet à septembre 2006 puisqu'il avait pris un congé sans solde du 31 juillet au 19 août 2006 ; qu'en jugeant pourtant, pour faire droit à la demande du salarié au titre de la prime d'octobre 2006, que s'agissant d'un salaire, calculé uniquement en fonction du chiffre d'affair…