Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.447
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/01/2004
- Numéro d'affaire
- 01-46.447
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1952 en qualité de cycliste par la société Fra…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.
X... a été engagé le 1er janvier 1952 en qualité de cycliste par la société Franpar aux droits de laquelle est venue la société Hachette Filipacchi Associés (HFA), la convention collective de la presse hebdomadaire de la région parisienne (employés) étant applicable à son contrat de travail ; qu'il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie successifs entre le 3 février 1979 et le 2 février 1982, date à laquelle il a été classé en invalidité 2e catégorie ; que son contrat de travail a été rompu le 26 juillet 1985 selon M.
X... ou le 30 juin 1985 selon la société HFA ; que le 3 décembre 1997, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur notamment au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ou à titre subsidiaire d'une indemnité légale de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 23 de la convention collective de la presse hebdomadaire de la région parisienne (employés) n'exclut le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par son article 20 qu'en cas de maladie ou d'accident du travail, ce dont il résulte qu'elle est due en cas d'inaptitude physique d'origine non professionnelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 20 et 23 susvisés ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article 20 de la convention collective de la presse hebdomadaire de la région parisienne (employés) prévoit une indemnité conventionnelle de licenciement et que l'article 23 de cette même convention accorde par ailleurs aux salariés concernés une garantie d'emploi en cas d'absences justifiées "par la maladie et les accidents du travail", mais stipule toutefois que "si la maladie ou l'accident du travail devait occasionner une interruption de travail d'au moins cinq années consécutives, la rupture du contrat de travail interviendrait de plein droit, sans préavis ni indemnité de part et d'autre", la cour d'appel a exactement décidé que ce texte, qui vise à la fois le cas de la maladie et de l'accident du travail, s'applique au salarié qui présente une inaptitude d'origine non professionnelle et a pu en déduire que la rupture du contrat de travail du salarié étant intervenue six ans après le début de son congé de maladie, soit au delà du délai de cinq ans, elle ne pouvait donner lieu au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 28 611,07 francs, au lieu de celle de 39 611,62 francs demandée, le montant de l'indemnité légale de licenciement due par son employeur, alors, selon le moyen, que si les périodes de suspension du contrat de travail n'entrent pas en compte pour déterminer l'ancienneté ouvrant droit, selon l'article L. 122-9 du Code du travail, au bénéfice de l'indemnité légale de licenciement, ces périodes de suspension ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié pour le calcul du montant de cette indemnité ; qu'en excluant de l'ancienneté de M.
X... les périodes de maladie pour le calcul du montant de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-9 et L. 122-10 du Code du travail ; Mais attendu qu'à défaut de dispositions conventionnelles contraires, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement; que la cour d'appel, qui a retenu qu'il résulte de l'article L. 122-10 du Code du travail que la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'est pas prise en compte dans la durée de l'ancienneté au regard du calcul de l'indemnité légale de licenciement, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1153 du Code civil et R. 516-12 du Code du travail ; Attendu que l'indemnité légale de licenciement constitue une créance que le juge ne fait que constater et sur laquelle les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure, même en l'absence d'un chef spécial des conclusions les réclamant ; que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes vaut mise en demeure ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité légale de licenciement et a énoncé que les intérêts seraient dus à compter de sa décision ; Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident subsidiaire de la société Hachette Filipacchi et associés : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les intérêts sur l'indemnité légale de licenciement étaient dus à compter de la décision, l'arrêt rendu le 13 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts sur l'indemnité légale de licenciement courent à compter du 20 décembre 1998 (date, selon sur la cote du dossier du conseil de prud'hommes, de la réception par la société Hachette Filipacchi de la convocation à l'audience de conciliation adressée le 17 décembre 1998, selon le jugement) ; Condamne la société Hachette Filipacchi et associés aux dépens pour le présent arrêt ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hachette Filipacchi et associés à payer à M.
X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.