Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.590
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Primes / variable • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/02/2018
- Numéro d'affaire
- 16-22.590
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10228
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10228 F Pourvoi n° K 16-22.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail CHSCT de l'établissement Plate-forme de distribution du courrier de [...] de La Poste, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Plate-forme de distribution du courrier de [...] de La Poste, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne La Poste à payer au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Plate-forme de distribution du courrier de [...] de La Poste la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Plate-forme de distribution du courrier de [...] de La Poste PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le CHSCT de ses demandes tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par l'expert et le CHSCT dans l'exercice de leurs missions, constater l'urgence et le danger imminent résultant de l'absence de remise des plans de tournées et bulletins d'itinéraires, de l'absence de fiche d'établissement par le médecin du travail, et de l'absence de transmission des éléments d'information sur la formation des salariés embauchés sous contrat à durée déterminée, faire injonction à La Poste sous astreinte de remettre au CHSCT et à l'expert divers documents, ordonner la suspension du délai d'expertise à la remise complète des documents sollicités, faire injonction à La Poste sous astreinte de suspendre toute mesure d'exécution du projet de réorganisation dans l'attente de la remise de ces documents et de l'achèvement de la procédure d'information consultation du CHSCT, mettre à la charge de La Poste les frais et honoraires de l'avocat ; AUX MOTIFS propres QUE par application de l'article 492-1 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ; que l'ordonnance rendue en la forme des référés le 25 février 2015 par le président du tribunal de grande instance d'Evreux, qui a été signifiée le 26 février 2015 par le CHSCT et n'a pas été frappée d'appel, a tranché un certain nombre de points dans son dispositif ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formées à nouveau par le CHSCT dans son assignation du 15 avril 2015 et dans ses conclusions d'appel, et c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge, rappelant les dispositions de son ordonnance du 25 février 2015, a rejeté les demandes de communication de pièces concernant, d'une part, les documents dont il avait déjà été donné acte à La Poste qu'elle n'était pas en mesure de les fournir à défaut d'en disposer, tout en rappelant qu'un employeur ne pouvait être contraint à produire des documents qui n'existent pas pour satisfaire une demande de l'expert, d'autre part, les documents déjà communiqués au CHSCT et jugés comme répondant à sa demande de communication ; que le CHSCT n'est donc recevable, dans l'hypothèse où il n'aurait pas obtenu satisfaction à sa demande de communication de pièces, qu'en sa demande d'astreinte relative à l'injonction faite à la Poste par l'ordonnance du 25 février 2015, à savoir : préciser le nombre de relevés de gaz réalisés à l'occasion de la tournée bi annuelle qu'il effectue, préciser le nombre d'heures supplémentaires actuellement accomplies par les agents à raison d'une moyenne sur les 12 derniers mois par tournée et par agent, fournir l'avis du médecin de prévention sur l'utilisation des rolls et du casier hybride modulaire, ainsi que le rapport d'évaluation des médecins du travail au niveau national et au niveau de la DOTC ; que La Poste établit avoir satisfait à la demande de communication de pièce relative au relevés de gaz réalisés sur le site de [...]en produisant un document qui fait ressortir que, depuis le 15 décembre 2008, date du début de la mise en place de cette prestation confiée à ses agents, la charge de travail concerne une seule tournée qui effectue, deux fois par an, le relevé de six compteurs et d'une citerne enterrée ; qu'elle a également satisfait à la demande relative au bilan des heures supplémentaires payées de 2013 à 2014 en produisant deux tableaux qui font ressortir une moyenne par agent de 5,85 en 2013 et de 5,75 en 2014 ; qu'elle a également produit le rapport annuel d'activité du médecin du travail de la Poste pour l'année 2013 au niveau national et au niveau de la DOTC (Eure) ; que s'agissant de l'injonction délivrée à La Poste de fournir l'avis du médecin de prévention sur l'utilisation des casiers hybrides modulaires et des rolls sur le site de Routot, une telle injonction ayant déjà été délivrée par l'ordonnance du 25 février 2015, il n'y a lieu de l'ordonner à nouveau et c'est par de justes motifs que le premier juge a débouté le CHSCT de sa demande tendant à voir assortir cette injonction d'une astreinte en rappelant que La Poste n'a pas de moyen de pression sur le médecin de prévention, faute de détenir sur lui un pouvoir hiérarchique ; AUX MOTIFS adoptés QUE par l'ordonnance du 25 février 2015, il a été donné acte à La Poste de ce que les bulletins d'itinéraires et les plans des futures tournées n'existaient pas ; que pour compenser cette absence, La Poste a, depuis lors, remis le bulletin des itinéraires des tournées actuelles, ainsi que la modification des tournées en énumérant les rues ajoutées ou supprimées des tournées existantes ; que lors de la présentation du projet de réorganisation, La Poste a fourni dans l'annexe 10, tournée par tournée, la distance parcourue, le nombre de points de distribution et de points de remise, lors des tournées actuelles et lors des futures tournées ; que les renseignements ainsi fournis doivent être considérés comme satisfaisants ; que par ordonnance du 25 février 2015, il a été donné acte à La Poste de ce que les fiches de postes des facteurs dont les tournées étaient supprimées n'existaient pas ; qu'en effet, seules une fiche de poste référentielle concernant les facteurs et une fiche de poste référentielle concernant les agents courrier sont mises en oeuvre par La Poste, documents dont il est justifié qu'ils ont d'ores et déjà été remis à l'expert ; que par ordonnance du 25 février 2015, il a été donné acte à La Poste de ce que les fiches de poste des missions qui seront assignées aux rouleurs et des documents analysant le poids des plis et colis délivrés par les postiers en double présentation n'existaient pas ; 1/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office qu'elle n'avait pas à statuer sur des demandes qui avaient déjà été formées par le CHSCT dans une précédente assignation et qui avaient déjà donné lieu à une ordonnance statuant en la forme des référés et en les déclarant par voie de conséquence irrecevables, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non recevoir, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE caractérise un trouble manifestement illicite le fait pour l'employeur de ne pas fournir au CHSCT les informations nécessaires à l'examen des conséquences d'un projet de réorganisation ; qu'il peut être fait obligation à l'employeur d'élaborer les documents nécessaires à cette étude ; qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas à communiquer des documents qui n'existaient pas sans vérifier s'ils étaient nécessaires à l'information du CHSCT sur les conséquences du projet de réorganisation du travail des facteurs et s'il devait, par voie de conséquence, être fait obligation à l'employeur de les élaborer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4612-8 et L. 4614-9 du code du travail ; 3/ ALORS QUE le CHSCT exposant faisait valoir que les informations que lui avait fournies l'employeur ne comportaient pas d'indications relatives aux conséquences du projet de réorganisation d'un service sur les conditions de travail des salariés, faute d'avoir prévu une analyse fiable de la charge réelle de travail des agents basée sur des données de terrain, non sur des mesures théoriques, ainsi qu'une comptabilisation exhaustive des heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE une réorganisation ne peut être suspendue que si les informations données par l'employeur au CHSCT comportent des indications relatives aux conséquences du projet de réorganisation sur les conditions de travail des salariés ; qu'en déclarant que les documents déjà communiqués étaient suffisants sans établir qu'ils contenaient une analyse sérieuse des conséquences du projet de réorganisation sur les conditions de travail des facteurs concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4612-8 et L. 4614-9 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le CHSCT de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'a pas été consulté sur les mêmes informations relatives aux conditions de travail que le comité technique, à ce qu'il soit fait injonction à La Poste de suspendre toute mesure d'exécution du projet de réorganisation dans l'attente de la consultation du CHSCT sur le projet de réorganisation sous astreinte et de mettre à la charge de La Poste les frais et honoraires de l'avocat ; AUX MOTIFS QUE le CHSCT produit un document de présentation du projet concernant l'ensemble des compartiments d'activité de la PDC (Plate Forme de Distribution) de [...]émanant de la DSCC (Direction des Services Courrier et Colis) Haute Normandie qui est dépourvu de date et comporte de nombreuses annotations, de sorte que rien ne permet de retenir que ce document de travail soit celui qui a été final…