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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.450

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsHeures supplémentairesHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2018
Numéro d'affaire
16-19.450
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00281

Résumé

Compte tenu du statut des entreprises adaptées, dont l'un des objectifs prioritaires est de permettre aux personnes handicapées d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités grâce à l'accompagnement spécifique qu'elles leur proposent, celles-ci ne sont pas soumises à l'égard des salariés non handicapés à la garantie d'emploi instaurée par l'accord professionnel du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs. Justifie dès lors sa décision, la cour d'appel qui retient que l'entreprise adaptée, nouvelle adjudicataire du marché de transport, n'est pas tenue de reprendre, en application de ce texte, les salariés affectés au marché par l'entreprise sortante

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 281 FS-P+B Pourvoi n° X 16-19.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Défense 2000 courses, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Fastroad, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

X..., conseiller doyen rapporteur, MM.

Maron, Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Barbé, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Défense 2000 courses, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Fastroad, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2016), qu'à la suite d'un appel d'offres de la société Total, la société Fastroad, entreprise adaptée employant des travailleurs handicapés, a succédé à la société Défense 2000 courses sur un marché de transport de voyageurs à compter du 1 er juin 2012 ; qu'invoquant les dispositions de l'accord professionnel du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain des voyageurs, la société Défense 2000 courses a saisi la juridiction commerciale pour demander la condamnation de la société Fastroad au paiement des sommes qu'elle avait dû verser aux salariés affectés au marché, que l'entreprise entrante n'avait pas repris ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Défense 2000 courses fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts et de garantie formée contre la société Fastroad pour avoir méconnu la reprise des contrats de travail mise à sa charge par l'accord professionnel du 7 juillet 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions d'un accord professionnel sont applicables aux entreprises adaptées employant un personnel handicapé en tant qu'elles ne sont pas contraires aux obligations qui découlent de leur statut ; qu'en l'espèce, la société Défense 2000 courses rappelait que, en sa qualité d'entreprise adaptée, la société Fastroad n'était tenue d'employer des travailleurs handicapés à concurrence de 80 % de son personnel, conformément à l'article R. 5213-64 du code du travail ; que ce taux avait également été retenu par les premiers juges, aux termes d'une motivation qualifiée de parfaitement juste par la société Fastroad ; qu'il en résultait que cette entreprise adaptée était susceptible de satisfaire aux obligations de reprise de contrats de travail prévues par l'accord professionnel du 7 juillet 2009, relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, pour autant que le transfert des trois contrats de travail en cause n'aboutissait pas à méconnaître ce seuil ; qu'en s'abstenant de procéder à la moindre recherche en ce sens, au prétexte que la clause de garantie d'emploi prévue par l'accord professionnel était par principe incompatible avec le statut d'entreprise adaptée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 5213-13 et R. 5213-64 du code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble les articles 1er et 2 de l'accord professionnel du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 2°/ que les dispositions d'un accord professionnel sont applicables aux entreprises adaptées employant un personnel handicapé en tant qu'elles ne sont pas contraires aux obligations qui découlent de leur statut ; qu'en décidant, par motifs éventuellement adoptés, que l'objectif d'insertion de travailleurs handicapés poursuivi par une entreprise adaptée exerçant une activité de transport de personnes excluait par principe de lui opposer les dispositions applicables aux entreprises de transport de personnes, les juges du fond ont violé l'article L. 5213-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble les articles 1er et 2 de l'accord professionnel du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 3°/ que les entreprises adaptées sont libres de se soumettre volontairement à un accord professionnel dès lors qu'il ne contrevient pas aux obligations découlant de leur statut d'entreprise adaptée ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Fastroad avait offert aux trois salariés employés par la société Défense 2000 courses de poursuivre leurs contrats de travail en application de l'accord professionnel du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs ; qu'il en résultait que la société Fastroad s'était volontairement soumise aux dispositions de cet accord professionnel, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges ; qu'en jugeant néanmoins cet accord inapplicable à la société Fastroad, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble les articles 1er et 2 de l'accord professionnel du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 4°/ que la substitution d'un prestataire employant des salariés non handicapés par une entreprise adaptée ne modifie pas nécessairement la nature et l'objet de l'entité dont relevaient les salariés de l'ancien prestataire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 5213-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble les articles 1er et 2 de l'accord professionnel du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 5°/ que pour vérifier si la substitution d'un prestataire employant des salariés non handicapés par une entreprise adaptée modifie la nature et l'objet de l'entité dont relevaient les salariés de l'ancien prestataire, les juges sont tenus de comparer les conditions de travail respectives des salariés concernés au sein de l'une et l'autre des entreprises successives ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 5213-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble les articles 1er et 2 de l'accord professionnel du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, dans leur rédaction applicable en l'espèce ; Mais attendu que compte tenu du statut des entreprises adaptées, dont l'un des objectifs prioritaires est de permettre aux personnes handicapées d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités grâce à l'accompagnement spécifique qu'elles leur proposent, celles-ci ne sont pas soumises à l'égard des salariés non handicapés à la garantie d'emploi instaurée par l'accord professionnel du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain des voyageurs; que le moyen, inopérant dans sa critique de la troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Défense 2000 courses aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Défense 2000 courses et la condamne à payer à la société Fastroad la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Défense 2000 courses PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté les demandes de dommages-intérêts et de garantie formées par la société DÉFENSE 2000 COURSES contre la société FASTROAD pour avoir méconnu l'obligation de reprise des contrats de travail mise à sa charge par l'accord professionnel du 7 juillet 2009 en n'acceptant d'y satisfaire qu'en modifiant substantiellement les contrats des trois salariés concernés ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est établi par les pièces versées aux débats que la société FASTROAD bénéficiait du statut des ateliers protégés ; qu'or le statut des ateliers protégés, aujourd'hui dénommés entreprises adaptées, et des personnels handicapés qu'elles emploient sont incompatibles avec la clause de garantie d'emploi prévue par l'accord du 7 juillet 2009 relative au changement de prestataire permettant, dans le cadre d'un marché de transport, aux salariés de l'ancien prestataire de service d'être repris par le nouvel attributaire du marché, de sorte que cet accord ne lui est pas applicable et qu'elle n'avait donc aucune obligation de reprendre les 3 salariés qui étaient affectés à ce marché ; qu'en effet, la substitution d'un prestataire employant des salariés non handicapés par une entreprise adaptée modifie nécessairement la nature et l'objet de l'entité dont relevaient les salariés de l'ancien prestataire qui ne peuvent donc se prévaloir du transfert de leurs contrats de travail ; qu'en conséquence c'est à juste titre que la société FASTROAD, entreprise adaptée, n'a pas repris les salariés de la société DEFENSE 2000 COURSES qui ne travaillaient pas selon le même statut » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article 2 de l'Accord du 9 juillet 2009, étendu par arrêté du 22 juillet 2010, dispose que : « Lorsque les conditions pour l'application des dispositions de l'article L 1224- 1 du code du travail ne sont pas remplies, les parties prévoient la continuité de l'emploi des salariés affectés au marché concerné dans les conditions stipulées ci-dessous, en vue d'améliorer et de renforcer la garantie d'emploi offerte aux salariés affectés à un marché l'usant l'objet d'un changement de prestataire. » ; que FASTROAD est une « entreprise adapté » qui, pour 80 % de son personnel, ne peut embaucher que des travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il résulte donc que FASTROAD, dont l'objectif prioritaire est l'insertion de personnes handicapées et non le transport de personnes, ne relevait pas, e…