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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-41.149

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2001
Numéro d'affaire
99-41.149

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Jean-Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section Activités diverses), au profit de Mme Farida X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M.

Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M.

Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M.

Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., embauchée le 1er février 1996 par M.

Y..., en qualité d'employée de maison, a été en arrêt de travail pour maladie du 29 novembre 1997 au 5 janvier 1998 et du 9 janvier 1998 au 28 janvier 1998 ; qu'elle a été licenciée le 29 janvier 1998 au motif que la "répétition de ses absences pour maladie avait une répercussion dommageable sur la bonne marche et la tenue de la maison et la garde de l'enfant" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur soutient que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 18 décembre 1998) a été rendu en violation de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; que le jugement doit contenir l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que le jugement ne fait pas mention des conseillers prud'hommes ayant délibéré, se contentant d'indiquer la composition du bureau de jugement lors des débats ; que viole l'article 454 précité la décision qui ne fait pas apparaître le nom des magistrats qui ont délibéré ; que ce vice n'est pas susceptible de réparation, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement qu'après la clôture des débats, le conseil de prud'hommes a indiqué aux parties la date à laquelle la décision mise en délibéré serait rendue ; qu'il s'ensuit que les magistrats mentionnés dans le jugement comme composant le bureau de jugement lors des débats sont présumés être ceux-là même qui ont délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que ce faisant, le conseil de prud'hommes a violé l'article 8 de la Convention collective nationale des employés de maison et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que Mme X... s'est fondée sur les dispositions de l'article 8 de la convention collective précitée prétendant que le contrat de travail est suspendu, après deux mois de présence du salarié, ce qui est le cas, et si les périodes d'incapacité ne se prolongent pas au-delà d'une durée totale de deux mois dans l'année civile ; qu'elle en conclut, n'ayant pas deux mois d'absence cumulés dans l'année civile, que le licenciement serait abusif ; qu'elle semble considérer que cet article 8 aurait pour conséquence que le licenciement serait interdit pendant cette période de suspension du contrat de travail ; qu'il en a été ainsi jugé par le jugement attaqué, lequel a considéré que faute d'une durée totale de deux mois dans l'année civile d'absence pour maladie, pour cette seule cause, le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse ; que cette analyse est juridiquement infondée ; qu'en effet, pour l'application des dispositions de l'article L. 122-10 du Code du travail, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée de l'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 de ce Code ; que c'est-à-dire que la période de suspension pour maladie, notamment, est légalement neutralisée pour calculer la durée de l'ancienneté, permettant de bénéficier d'une durée de préavis, telle que prévue à l'article L. 122-6 précité et une indemnité de licenciement telle que prévue par l'article L. 122-9 précité ; que l'article 8 de la convention collective applicable n'a d'effet que dans ce cadre, c'est-à-dire précise que pour calculer cette ancienneté prévue à l'article L. 122-10 précité, les périodes d'arrêt de travail de maladie jusqu'à deux mois dans l'année civile ne sont pas neutralisées, dispositions plus favorables au salarié par rapport à la loi ; que, d'ailleurs, le renvoi figurant sur l'article 8 fait bien référence aux articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, ce qui démontre bien que dans l'esprit de ceux qui ont rédigé la convention collective, cet article visait bien à ne pas neutraliser ces absences dans la limite de deux mois par année civile pour pouvoir bénéficier des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 précités ; qu'il ne s'agit aucunement, contrairement à ce qui avait été décidé par le premier juge, de ce qu'on appelle généralement une "clause de garantie d'emploi" ; que, d'ailleurs, cet article 8 ne précise pas qu'il est interdit de licencier avant qu'une durée totale d'absence pour maladie de plus de deux mois n'ait été atteinte dans l'année civile ; que le conseil de prud'hommes a donné à ce texte une portée juridique qu'il n'a pas ; 2 / que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions du 4 septembre 1998 de l'employeur qui visaient à faire interpréter le texte de l'article 8 de la Convention collective des employés de maison ; que, sans répondre réellement à cette argumentation et sans réelle motivation, le conseil de prud'hommes a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3 / que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le jugement a retenu que la salariée n'aurait eu, en fait, que deux périodes d'arrêt, écartant de ce fait l'existence d'absences répétées, la répétition de ces absences pouvant constituer une cause réelle et sérieuse dans la mesure où ces absences ont des répercussions dommageables sur la bonne marche de l'entreprise, comme c'est le cas en l'espèce ; qu'en réalité, Mme X... n'a pas fait l'objet de deux arrêts, mais de très nombreux arrêts de travail détaillés page 2 des conclusions de première instance du 4 septembre 1998, dûment justifiés par les pièces produites ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 8 de la Convention collective nationale des employés de maison applicable, aux termes duquel le contrat est suspendu pour maladie après deux mois de présence et si les périodes d'incapacité ne se prolongent pas au-delà d'une durée totale de deux mois dans l'année civile, que le salarié bénéficie sous ses conditions d'une garantie d'emploi en cas de maladie ; que le conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions, a constaté que la salariée avait été licenciée au motif de la perturbation provoquée par ses absences pour maladie alors que la période conventionnelle de garantie d'emploi n'était pas expirée ; qu'il en a exactement déduit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, irrecevable en sa troisième branche en ce qu'il se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.