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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.762

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2001
Numéro d'affaire
98-45.762

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Métal plus, société anonyme dont le siège social est ci-de…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Métal plus, société anonyme dont le siège social est ci-devant ..., et actuellement même ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M.

Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, M.

Bailly, conseillers, M.

Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Texier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Métal plus, de la SCP Gatineau, avocat de M.

X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X..., embauché le 1er juin 1990 par la société Métal Plus en qualité de chef d'équipe, a été licencié pour faute lourde le 21 juillet 1997 ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en paiement de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1998) de l'avoir condamné à verser à M.

X..., par provision, des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le salarié ayant expressément reconnu dans ses conclusions d'appel analysant la convention des parties que "les horaires hebdomadaires prévus étaient fixés sur la base de neuf heures par jour, du lundi au vendredi, de 7 à 12 heures, et de 13 à 17 heures, soit 45 heures par semaine", méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui refuse d'admettre l'existence d'une convention de forfait sur la base d'un horaire de 45 heures par semaine au motif que "la seule mention dans le contrat de travail et le courrier du 1er juin 1990 d'un horaire de 7 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures sans précision sur les jours de travail ne peut valoir convention de forfait" ; Mais attendu que les conventions de forfait ne se présument pas et ne peuvent résulter que d'un accord entre les parties ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'horaire de travail mentionné dans le contrat de travail était contredit par l'indication de 177 heures de travail figurant sur chaque bulletin de paie du salarié et que l'employeur reconnaissait que ce dernier effectuait 195 heures de travail mensuel ; qu'elle a pu décider que l'obligation de l'employeur de verser au salarié un rappel d'heures supplémentaires n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M.

X... une provision à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1996 au 31 mai 1997, alors, selon le moyen, que le salarié ayant été licencié pour faute lourde par lettre du 18 juillet 1997 et ayant sollicité dans ses conclusions d'appel le paiement de l'indemnité de congés payés correspondant à la période de référence du 1er juin 1996 au 31 mai 1997, à savoir la période de référence qui lui donnait droit, sauf le cas de faute lourde, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés dans l'hypothèse d'un licenciement survenu avant qu'il ait pu prendre ses congés payés, viole l'article L. 223-14 du Code du travail l'arrêt attaqué qui accorde au salarié une provision au titre de l'indemnité de congés payés pour la période de référence précitée au motif inopérant que la faute lourde ne prive pas le salarié de l'indemnité de congés payés due pour la période antérieure à l'année en cours lors du licenciement ; Mais attendu que la faute lourde prive le salarié de l'indemnité de congés payés seulement pour la période de l'année en cours lors du licenciement ; qu'il résulte de l'article R. 223-1 du Code du travail que la période prise en considération pour l'application du droit au congé a pour point de départ le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l'année suivante ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement pour faute lourde du salarié avait été prononcé par lettre du 18 juillet 1997, a décidé à bon droit que le salarié ne pouvait être privé de son droit à l'indemnité de congés payés pour la période de référence du 1er juin 1996 au 31 mai 1997 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Métal plus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Métal plus à payer à M.

X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.