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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.731

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉlections professionnellesProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2001
Numéro d'affaire
98-45.731

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° H 98-45.731 formé par la société Canat, société anonyme, dont le siège e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° H 98-45.731 formé par la société Canat, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle Plaine des Ondes, 12101 Millau Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M.

Christian Roche, demeurant 446, rue Saint-Roch, 42370 Renaison, défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° T 98-46.155 formé par M.

Christian Roche, demeurant 446, rue Saint-Roch, 42370 Renaison, en cassation du même arrêt au profit de la société J.

Canat, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle Plaine des Ondes, 12101 Millau Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M.

Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, M.

Bailly, conseillers, M.

Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Texier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Canat, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.

Roche, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 98-45.731 et n° T 98-46.155 ; Attendu que M.

Roche a été embauché par la Société Canat le 1er février 1983 en qualité de représentant exclusif ; qu'à la suite de difficultés entre les parties, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en novembre 1996 ; que, parallèlement à cette procédure, la société, s'estimant dans l'impossibilité de maintenir M.

Roche en activité, lui a signifié le 9 janvier 1998 une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à venir ; que M.

Roche a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de la mise à pied, qui a été rejetée ; Sur le pourvoi formé par la société Canat : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer à M.

Roche des sommes à titre de commissions dues sur les ordres des grands magasins et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il appartient au représentant d'établir l'existence d'un accord ou un usage en vertu duquel les commissions indirectes sur son secteur sont dues ; qu'en l'espèce, la société Canat faisait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que la notion de commande suppose l'établissement d'un ordre auprès de la clientèle de son secteur et qu'il ne peut avoir droit aux commissions sur les ordres pris hors de son secteur ou sur des ordres non consécutifs directement ou indirectement à une visite, ce qui concerne essentiellement les centrales d'achats, les groupements et les grands magasins ; que la demande sur la centrale GDDF n'est pas justifiée puisque le rôle de M.

Roche sur cette centrale était d'être livreur de collection ; qu'enfin l'article 5 du contrat précise que la commission est due sur les commandes menées à bonne fin par encaissement du prix ; qu'ainsi, M.

Roche n'a droit à aucun rappel de commissions ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a relevé que le contrat de travail prévoyait que M.