Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.760

Arrêt du 28 avril 2006Pourvoi n° 04-44.760

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
  • Portée: Attendu que Mme X., a effectué entre décembre 2000 et février 2002, plusieurs missions d'intérim pour le compte du centre nucléaire EDF du Bugey; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, sa réintégration en vue d'une titularisation avec indemnisation des pertes de rémunération subies depuis son éviction et, à défaut de réintégration, des indemnités au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts en raison du non-respect du statut du personnel des industries électriques et gazières.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Electricité de France, société anonyme, dont le siège est 22/30, avenue de Wagram, 75382 Paris Cedex 08, représentée par le président de son conseil d'administration, venant aux droits de l'établissement public Electricité de France, de ce qu'elle reprend l'instance ;

Attendu que Mme X..., a effectué entre décembre 2000 et février 2002, plusieurs missions d'intérim pour le compte du centre nucléaire EDF du Bugey ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, sa réintégration en vue d'une titularisation avec indemnisation des pertes de rémunération subies depuis son éviction et, à défaut de réintégration, des indemnités au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts en raison du non-respect du statut du personnel des industries électriques et gazières ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 4 et 5 du statut du personnel des industries électriques et gazières ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de son recrutement en violation du statut du personnel des industries gazières et électriques, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est justifié d'aucun préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat ;

Attendu, cependant, que si la salariée ne peut prétendre à la qualité d'agent statutaire et donc obtenir sa réintégration, faute d'avoir été recrutée conformément aux exigences du statut du personnel des industries électriques et gazières, elle peut se prévaloir de l'illégalité commise par EDF qui l'a employée dans des conditions incompatibles avec les exigences des articles 4 et 5 de ce statut ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée pouvait, à ce titre, prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice lié à la perte d'une possibilité de titularisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les établissements EDF GDF CNPE Bugey aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les établissements EDF GDF CNPE Bugey à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372671cd5801467742597b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372671cd5801467742597b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 avril 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.