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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-21.390

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/09/2018
Numéro d'affaire
17-21.390
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01237

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1237 F-D Pourvoi n° B 17-21.390 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z...

Y..., [...], [...], contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Promo Vente On Line, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par la société Benoit & associés, dont le siège est [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Promo Vente On Line, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 341-3, alinéa 2, du code l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Schamber, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer la moyenne mensuelle du salaire à la somme de 458,45 euros, l'arrêt retient que l'employeur reconnaît lui-même dans ses conclusions que la moyenne des revenus de la salariée s'élève à cette somme ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée à domicile, qui soutenait que faute de fixation du salaire horaire et du temps d'exécution des travaux et faute de tenue d'un bulletin ou d'un carnet de fourniture et de livraison des travaux, elle pouvait prétendre à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance sur la base d'un travail à temps complet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la moyenne mensuelle des salaires de Mme Y... à la somme de 458,45 euros, limite à 458,45 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, limite à un même montant le rappel de salaire pour le mois de janvier 2012, limite à 45,84 euros le montant des congés payés afférents à chacun des deux chefs de condamnation précédents et limite à 1 374 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Benoit et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Promo Vente On Line, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR fixé la moyenne mensuelle des salaires à 458,45 euros et d'avoir condamné la société PVL à payer à Madame Y... : 458,45 euros et 45,84 euros au titre du préavis, 1374 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 458,45 euros et 45,84 euros au titre du rappel de salaires de janvier 2012 ; AUX MOTIFS QUE l'employeur reconnaissait lui-même, dans ses conclusions, que la moyenne des revenus de Madame Y... s'élevait à 458,45 euros brut par mois et que l'indemnité de préavis serait fixée à ce montant, outre 45,84 euros pour les congés afférents ; que les salaires avaient été régulièrement versés entre avril et décembre 2011 ; qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de rappel de salaires, sauf pour le mois de janvier 2012, qui n'avait pas été rémunéré ; que l'employeur devrait verser à Madame Y... une somme de 458,45 euros, outre 45,84 euros pour les congés payés afférents ; qu'aucune dissimulation de salaires n'avait été justifiée ; qu'il convenait d'allouer la somme de 1374 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu d'une ancienneté inférieure à un an dans une entreprise comptant moins de onze salariés ; ALORS QUE, lors de la remise du travail au travailleur à domicile, l'employeur doit établir un bulletin ou un carnet mentionnant la nature et la qualité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables, ainsi que la somme nette à payer au travailleur compte tenu de ces éléments ; que le non-respect de ces dispositions entraîne présomption de travail à temps complet, avec une rémunération au moins égale au SMIC ; que la salariée faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le contrat de travail n'indiquait pas le temps d'exécution pour des tâches précises et que l'employeur ne versait pas aux débats le carnet prévu par la loi ; qu'en fixant cependant la rémunération mensuelle des salaires à un montant de 458, 45 euros, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 7413-3, L 7421-1, L 7421-2, R 7421-1, R 7421-2 et R 7421-3 du code du travail ; ET ALORS QUE, faute d'avoir répondu au moyen pris de ce que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions légales susvisées, avec la conséquence que le travail devait être rémunéré au moins au SMIC et présumé à temps complet, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.