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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-17.459

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/09/2018
Numéro d'affaire
17-17.459
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11053

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11053 F Pourvoi n° D 17-17.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société France boissons Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Jean-Michel Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 341-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société France boissons Rhône-Alpes, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France boissons Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France boissons Rhône-Alpes à payer la somme de 3 000 euros à M.

Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société France boissons Rhône-Alpes.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 novembre 2015, et condamné la société FRANCE BOISSONS RHONE-ALPES à remettre les documents afférents à la rupture du contrat de travail, D'AVOIR dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail prenait effet à la date du présent arrêt, fixé le salaire brut mensuel de référence à 5.827,51 € et condamné la société FRANCE BOISSONS RHONE-ALPES à payer à M.

Y..., les indemnités de 17.482,53 € bruts au titre du préavis, de 1.748,25 € bruts au titre des congés payés afférents, de 52.447,59 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 90.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société FRANCE BOISSONS RHONE-ALPES à payer à M.

Y..., les sommes de 15.849,37 € bruts au titre du rappel de salaires 2013, outre la somme de 1.584,94 € bruts au titre des congés payés afférents, de 12.693,56 € bruts au titre du rappel de salaires 2014, outre la somme de 1.269,36 € bruts au titre des congés payés afférents, de 21.121,73 € bruts au titre des rappels de salaires 2015 outre la somme de 2.112,17 € bruts au titre des congés payés afférents, de 14.956,33 € bruts au titre des rappels de salaires 2016, outre la somme de 1.495,63 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, conformément à l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; qu'il est admis que le contrat de travail puisse être résilié judiciairement à la demande du salarié si les conditions en sont remplies ; que lorsqu'elle est saisie par le salarié d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la juridiction prud'homale, si elle constate qu'il est justifié par le salarié de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante, appréciés au jour où elle statue, prononce alors la résiliation judiciaire qui prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; que pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que si les reproches formulés doivent être appréciés de manière globale et non manquement par manquement, ils doivent cependant être examinés un par un afin de déterminer préalablement s'ils sont établis, la charge de la preuve des manquements incombant au salarié ; que M.

Y... invoque d'abord la modification unilatérale de sa rémunération ; qu'il ne conteste pas avoir signé l'avenant du 21 décembre 2012 modifiant sa rémunération mais soutient que cet avenant est nul en raison de son caractère potestatif ; que l'article 1174 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, dispose que l'obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige, est nulle ; qu'en l'espèce, l'avenant prévoit que "à compter du 1er janvier 2013, [votre] rémunération fixe forfaitaire mensuelle est de 3000 euros majorée d'une variable sur objectif défi nie annuellement conformément à la politique France Boissons" ; qu'aucun document ou pièce jointe n'est annexée à cet avenant qui ne renvoie en outre à aucune information ou explication antérieurement délivrée au salarié en personne, information qui ne peut être suppléée par l'envoi à des responsables de région, du mode opératoire annuel pour la rémunération variable de la force de vente ; qu'il n'est en outre justifié d'aucune précision objective et compréhensible apportée au salarié sur ce qu'est concrètement "la politique France Boissons" en matière de développement commercial, que les documents produits pour 2013 et 2014, auraient-ils été remis à monsieur Y..., ce qui n'est pas démontré alors que le salarié le conteste, sont par ailleurs incomplets puisqu'une part non négligeable des items concernent des objectifs laissés à l'appréciation des régions et que leur détermination ne figure sur aucun des documents versés aux débats ; qu'à cet égard, les attestations de messieurs A... et B... sont contredites par celles de messieurs H..., I... et J... et sont donc inopérantes ; qu'il apparaît en outre à l'examen des documents fixant les objectifs pour 2015 et 2016, que sans que la "politique France Boissons" paraisse avoir été modifiée, des taux de progression à atteindre sont modifiés pour les mêmes produits, que la part de ces produits dans les objectifs est elle-même modifiée, et ce sans qu'il résulte de l'un quelconque des documents produits, que le salarié se soit vu à tout le moins notifier ces objectifs, et moins encore qu'il ait été en mesure d'en apprécier le caractère réalisable et de refuser le cas échéant de signer ses objectifs annuels ; que de l'ensemble des constatations qui précèdent, il s'évince que la détermination de la part variable de la rémunération ne dépend pas d'éléments préalablement convenus mais relève de la seule volonté de l'employeur, le salarié n'ayant pas été en mesure de connaître ses objectifs, leur base de calcul et leur modification d'une année sur l'autre ; qu'ainsi que le soutient monsieur Y..., l'avenant signé le 21 décembre 2012 présente un caractère potestatif et est donc nul en son ensemble ses dispositions ne pouvant être isolées les unes des autres ; qu'il convient dès lors de considérer que la rémunération de monsieur Y..., élément essentiel du contrat de travail, qui a été calculée dès janvier 2013 sur la base des nouvelles dispositions contractuelles annulées, a donc été modifiée unilatéralement par son employeur, le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes en mars 2014, soit dans un délai court après avoir pu constater l'évolution de sa rémunération sur une année complète ; que M.

Y... invoque encore son remplacement à compter d'octobre 2015 alors qu'il ne s'est trouvé en arrêt maladie qu'à compter du 16 novembre 2015 ainsi qu'il résulte des certificats d'arrêt de travail produits aux débats ; qu'il apparaît à l'examen du tableau produit aux débats par monsieur Y... que dès la fin du mois d'octobre, son portefeuille client a été dispatché entre divers autres commerciaux, et ce alors qu'il n'était pas encore en arrêt de travail et ce y-compris le secteur de Morzine qu'il s'était vu attribuer depuis peu ce qu'il vivait mal comme l'atteste le compte rendu de l'entretien préalable du 19 octobre 2015 ; que ce remplacement du salarié dans ses fonctions ne peut être rattaché à ses arrêts maladie alors que le compte rendu précité fait apparaître que monsieur C... a procédé à une "refonte des tournées" par anticipation, dans l'hypothèse où le salarié obtiendrait gain de cause devant le conseil de prud'hommes ; que ce motif de redistribution est confirmé par monsieur C... lui-même dans son attestation qui en fait état et qui indique, arguant par ailleurs d'une menace d'arrêt maladie dont il n'est aucunement justifié, pas même par l'attestation de monsieur D..., que ‘‘sachant que Jean Michel ne ferait pas la saison d'hiver, très importante en ternie d'activité pour notre société (...) j'ai anticipé dès début octobre en organisant un découpage provisoire de son secteur" ; qu'il peut encore être constaté que dès le 4 novembre 2013, il est prévu que le salarié procède à la passation de pouvoir avec ses successeurs sur les différents secteurs ; que dès lors, le remplacement de monsieur Y... dans son secteur d'attribution et donc dans ses fonctions telles qu'exercées jusqu'alors, ne peut être légitimé par ses arrêts maladie ; qu'en outre, si le salarié n'est pas propriétaire de son portefeuille et que dès lors l'employeur peut modifier son secteur d'intervention, il n'en demeure pas moins en l'espèce qu'il n'est pas justifié de l'affectation de M.

Y... sur un autre secteur, aucune passation de pouvoir n'étant organisée à son bénéfice et la société ne justifiant d'aucune proposition d'affectation qui ne peut résulter de la seule attestation de monsieur D... qui n'a pas cru devoir en faire mention sur le compte rendu d'entretien qu'il a pourtant signé, proposition qui aurait selon lui été en outre conditionnée par la bonne fin des passations de pouvoir ; que le remplacement du salarié, qui ne peut être justifié par la mise en oeuvre d'une procédure prud'homale, constitue dès lors un manquement de l'employeur ; que ces deux manquements, dont le premier a perduré en dépit de la saisine de la juridiction prud'homale, ne permettent pas la poursuite du contrat de travail et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du dit contrat ainsi que l'a retenu le premier juge ; que la résiliation, à effet à la date du présent arrêt, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de retenir un salaire brut mensuel moyen de 5827,51 euros, correspondant au salaire qu'aurait dû percevoir monsieur Y... en application des modalités antérieures de calcul de ses commissions ; qu'il lui lui sera alloué au titre de la rupture du contrat de travail : / - au titre du préavis, la somme de 17482,53 euros bruts outre 1748,25 euros bruts au titre des congés payés afférents, / - au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 52447,59 euros nets, / - au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son ancienneté de plus de 39 ans, d…