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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-14.351

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/09/2018
Numéro d'affaire
17-14.351
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01239

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1239 F-D Pourvois n° A 17-14.351 et B 17-14.352 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° A 17-14.351 et B 17-14.352 formés par l'association BTP CFA Picardie, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus le 10 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme B...

Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Corinne Z..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° A 17-14.351 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° B 17-14.352 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association BTP CFA Picardie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes Y... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° A 17-14.351 et n° B 17-14.352 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes Y... et Z..., salariées de l'association BTP CFA Picardie et occupant un emploi de formatrices, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser certaines sommes à titre de rappel de congés payés entre 2007 et 2015 et le débouter de sa demande de répétition de l'indu, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions l'article 208 de l'accord professionnel du 22 mars 1982 relatif au statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, retient qu'aux termes de ce texte, est mal fondé le raisonnement de l'employeur concluant à un trop perçu des salariées au titre des congés payés durant la période considérée, qu'il ne peut être valablement soutenu que la prime de gratification perçue pour une année entière ne devait être versée et intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés qu'après déduction de la part correspondant à la période de congés payés, que sa demande de restitution de l'indu ne pourra prospérer, que l'employeur ne démontre pas que n'aurait eu pour but que de gonfler de manière artificielle le reliquat de congés payés sollicités, la méthode utilisée par les salariées pour le calcul des congés payés, et ayant consisté en la comparaison des sommes versées en application de la règle du maintien du salaire et celles qui auraient dues être versées sur la base du rapport 60/30ème, sans déduction des jours fériés tombant pendant les congés et après inclusion de la prime conventionnelle de fin d'année dans l'assiette de calcul, qu'en tout état de cause le décompte des salariées ne contrevient pas aux principes légaux et conventionnels posés par le présent arrêt ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la gratification annuelle était calculée de façon plus favorable que les prévisions de l'accord collectif et intégrait les périodes de congés payés, et que la méthode de calcul du maintien de la rémunération proposée par les salariées, qui incluait les samedis et jours fériés, ne permettait pas d'opérer de comparaison entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien de salaire, laquelle n'était pas effectuée sur la base du même nombre de jours de congés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef du rappel d'indemnité de congés payés entraîne la cassation par voie de conséquence sur le troisième moyen sur les dommages-intérêts pour résistance abusive ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association BTP CFA Picardie à verser à Mmes Y... et Z... certaines sommes à titre de rappel de congés payés entre 2007 et 2015, des dommages et intérêts et déboute l'association BTP CFA Picardie de sa demande de répétition de l'indu, les arrêts rendus le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits au pourvoi n° A 17-14.351 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association BTP CFA Picardie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association BTP CFA de Picardie à verser à la salariée la somme de 4297, 95 euros à titre de rappel de congés payés entre 2007 et 2015, d'AVOIR débouté l'Association BTP CFA de Picardie de sa demande de répétition de l'indu au titre d'un trop perçu d'indemnité de congés payés entre 2007 et 2015 et de l'AVOIR condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'accord collectif du 22 mars 1982 : " Pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale (du ler juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours), le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de soixante-dix jours ouvrables ou non de congés.

Ces congés se composent : -d'une part des congés légaux, -d'autre part, de congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation en raison de sa participation à la mission d'enseignement assumée par le CFA.

Les congés annuels du personnel enseignant, d'éducation et d'animation sont fixés comme suit : a) Congés d'été Les congés sont pris du 13 juillet au soir au 1 er septembre au matin.

Par convention, les congés payés légaux se situent obligatoirement à l'intérieur des congés d'été. b) Congés d'hiver et de printemps * à l'occasion des fêtes de fin d'année : Deux semaines de sept jours ouvrables ou non qui seront la semaine comprenant le 25 décembre et la semaine comprenant le 1er janvier. * à l'occasion des fêtes de Pâques : Une semaine de sept jours ouvrables ou non qui sera fixée par l'association gestionnaire en fonction des vacances scolaires de l'Académie.

Les congés prévus aux paragraphes a et b ne pourront, par ailleurs, se cumuler avec les jours de congés supplémentaires, notamment d'ancienneté, accordés par la convention collective ni avec une éventuelle augmentation des congés légaux ou conventionnels.

Tout congé supplémentaire ou toute augmentation de congés qu'imposerait la loi ou la convention collective s'imputera donc d'abord sur les congés accordés au présent article" ; Attendu que selon les dispositions de l'article L 3141- 22 du code du travail, lorsque la durée du congé diffère de celle qui est prévue à l'article L. 3141-3 du même code, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû selon la règle du 1/10 ème de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler.

Attendu que de la lecture combinée des dispositions qui précède, il résulte pour l'employeur l'obligation, afin de permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable, de calculer l'indemnité de congés payés due à l'intéressé sur la base du rapport 60/30 ème, ce qui semble être admis par l'ASSOCIATION BTP CFA PICARDIE, mais cela sans qu'il y ait lieu, ainsi que le soutient cette dernière, de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés.

Attendu s'agissant de l'assiette de calcul de l'indemnité litigieuse, que selon les dispositions de l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 : « Chacun des membres du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit : a) une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50% du salaire brut de base servi à l'intéressé au cours du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement (période de référence : 1 er janvier-31 décembre).

En cas de départ avant décembre, le salaire de référence pour le calcul au prorata sera celui du dernier mois complet de présence. b ) une prime de vacances dont le montant est fixé à 30% du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du mois de juillet, au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement (période de référence : ler juillet-31 août).

Cette prime est payable avec le salaire de juillet.