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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21.626

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailRequalificationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/09/2017
Numéro d'affaire
16-21.626
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10962

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10962 F Pourvoi n° N 16-21.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Office Dépôt BS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

X...

Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Silhol , conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Office Dépôt BS, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Office Dépôt BS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Office Dépôt BS Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR dit que la société Office Dépôt n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, d'AVOIR dit que le licenciement de M.

Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la société Office Dépôt à verser à ce dernier une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR dit que cette somme produira intérêt au taux légal conformément à l'article 1153 du code civil à compter de son prononcé ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude et les demandes subséquentes : A° Sur le caractère réel et sérieux du licenciement au regard des recherches de reclassement effectuées par la SAS OFFICE DEPOT : conformément aux dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article L. 1126-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, et tenant compte des prescriptions du médecin du travail ; que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la recherche de reclassement doit être effective et être réalisée tant au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe auquel celle-ci appartient, s'il y a lieu ; qu'il incombe à l'employeur de prouver les démarches effectuées en ce sens ; que le refus par un salarié, déclaré inapte à son poste, d'une proposition de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il appartient, en effet, à ce dernier, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ; que le non-respect de ces dispositions entraîne la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Y... a bénéficié d'un arrêt maladie de 2 ans suite à un traumatisme de l'épaule, dont l'origine professionnelle a été reconnue par la CPAM par décision en date du 14 février 2012 (Pièce 3 – salarié) ; que le caractère professionnel de la maladie n'est d'ailleurs pas remis en cause par l'employeur ; qu'il est établi qu'à l'issue de la suspension de son contrat de travail, Monsieur Y... a bénéficié de deux visites médicales de reprise ; que lors de la seconde visite médicale, l'intéressé a été déclaré « inapte au poste, apte à un autre.

Inaptitude au poste de chauffeur livreur confirmée.

Contre-indication aux manutentions manuelles, au port de charges et à la station debout prolongée.

Contre-indication à la conduite prolongée.

Apte à un travail administratif sédentaire.

Etude de poste effectuée le 7 février 2013 (pièce 5) ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'au regard des conclusions de la Médecine du travail, la SAS OFFICE DEPOT BS a interrogé les autres sociétés du groupe auquel elle appartient afin de proposer un emploi au salarié (Pièces 12 à 12/13 employeur) ; qu'il apparaît que par la suite, par courrier daté du 29 mars 2013, elle a formulé deux propositions de reclassement portant sur des postes de commercial sédentaires basés à [...] et [...] ; qu'il est constant que ces propositions ont été refusées, le 3 avril 2013, par Monsieur Y..., celui-ci objectant n'avoir pas les qualifications requises pour y accéder et invoquant leur éloignement géographique ; qu'il y a lieu de relever que l'employeur, au vu du positionnement du salarié, leur a adressé, dès le 8 avril 2013, un courrier de convocation à un entretien préalable à licenciement puis l'a licencié par courrier du 24 avril 2013 (daté par erreur au 24 mars) ; qu'il convient cependant de rappeler que le fait que le salarié ait refusé deux postes de reclassement, qui emportaient d'ailleurs modification de son contrat de travail tant en ce qui concerne les fonctions proposées que leur lieu d'exécution, ne dispensait aucunement l'employeur de poursuivre ses recherches de reclassement tant au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe auquel celle-ci appartient ; qu'or, il ne résulte pas des pièces versées à la procédure que la SAS OFFICE DEPOT BS, ait, entre la réception de la réponse du salarié et l'engagement de la procédure de licenciement, effectué d'autres recherches que celles évoquées ayant abouti à proposer au salarié des postes sans rapport avec sa qualification et éloignés ; que de même, la cour relève qu'il n'est produit aucun élément quant aux recherches entreprises par la société OFFICE DEPOT au sein de sa structure et que celle-ci ne justifie aucunement des postes internes existants et éventuellement disponibles, notamment par la production de son registre d'entrée et de sortie du personnel ; qu'en conséquence, l'employeur, tout en soutenant avoir respecté ses obligations, ne met pas la cour en possibilité de vérifier s'il existait ou non au sein de l'entreprise un poste pouvant être occupé par Monsieur Y... et, à tout le moins, un ou plusieurs postes administratifs, compatibles avec les préconisations du médecin du travail, susceptibles d'être libérés par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations ou aménagement du temps de travail ; que dans ces conditions, le manquement de la SAS OFFICE DEPOT à son obligation de reclassement est établi et il convient de déclarer le licenciement intervenu, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré ayant débouté le salarié de ses prétentions de ce chef, sera donc réformé » ; ALORS 1/ QUE : lorsque le salarié déclaré inapte refuse les postes que lui propose l'employeur au titre du reclassement, ce dernier peut prononcer le licenciement sans être tenu de procéder à de nouvelles recherches dès lors que les postes proposés l'ont été conformément aux exigences légales et qu'ils épuisaient les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient ; que, pour dire que le licenciement de M.