Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.024

Arrêt du 27 septembre 1989Pourvoi n° 85-46.024

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur F... Djilali, demeurant à Palavas-les-Flots (Hérault), ... de Joinville,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre A), au profit de la société à responsabilité limitée Entreprise MORENO, dont le siège social est à Lattes (Hérault), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., E..., B..., X..., G..., Hanne, conseillers, M. Z..., Mme Y..., Mme A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Ravanel, avocat de M. F..., de Me Choucroy, avocat de la société entreprise Moreno, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué,que M. F..., employé par la société Moreno en qualité de chauffeur de poids lourds a, le 3 février 1982, renversé, en effectuant une manoeuvre, le camion semi-remorque qu'il conduisait et qu'après cet accident, il n'a pas repris son travail ; que par lettre du 15 février, il a reproché à son employeur de ne lui avoir ni enjoint de reprendre son travail, ni envoyé une lettre de licenciement, que le 18 février, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave ; Attendu que pour débouter M. F... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que M. F... n'alléguait pas s'être représenté à l'entreprise postérieurement à son départ le 3 février, a estimé que M. F... avait pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence injustifiée du salarié ne pouvait caractériser une volonté non équivoque de démissionner et qu'elle avait constaté que l'employeur avait par lettre du 18 février, notifié à M. F... son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720e4cd580146773ef3ea

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