Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-11.832
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/11/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.832
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11210
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fo…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11210 F Pourvoi n° G 18-11.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Proven-Orapi Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Proven Orapi, contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
H...
R..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; M.
R... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Proven-Orapi Group, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
R... ; Sur le rapport de M.
Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens du pourvoi principal ainsi que le moyen unique du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Proven-Orapi Group, demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.
R... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Proven Orapi Group, venant aux droits de la société Proven Orapi, à payer à M.
R... les sommes de 180.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de débloquer les actions, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Proven Orapi au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnité ; AUX MOTIFS QUE « certains griefs cités dans la lettre de licenciement ont fait l'objet d'une précédente mise en demeure adressée au salarié par le Président de la SAS PROVEN ORAPI, Monsieur S...
E..., dans un courrier recommandé du 25 mars 2010, ayant pour objet le « compte rendu de la réunion du 24 mars 2010 à Saint-Vulbas », en ces termes : « Je fais suite à notre réunion du 24 courant et vous confirme les points suivants.
Le 18 février dernier, nous avions finalisé ensemble votre rémunération pour l'année 2010.
À ce titre, il vous a été transmis par courriel le 24 février 2010 les éléments de rémunération et les objectifs sur lesquels vous m'aviez donné votre accord.