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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.442

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2019
Numéro d'affaire
17-31.442
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01645

Résumé

Dans le cadre d'un accord collectif professionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation. Il y a lieu dès lors de juger désormais que le juge judiciaire n'a pas à vérifier, en présence d'un accord professionnel étendu, que l'employeur, compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d'une organisation patronale représentative dans le champ de l'accord et signataire de celui-ci

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 1645 FP-P+B+R+I Pourvoi n° C 17-31.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la fédération Syntec, dont le siège est [...], 2°/ la CINOV, Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle, du conseil, de l'ingénierie et du numérique, dont le siège est [...], anciennement Fédération CICF, contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Apave, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société Socotec France, société anonyme, dont le siège est [...], 3°/ à la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est [...], 4°/ au syndicat F3C CFDT, dont le siège est [...], 5°/ à la Fédération CFE-CGC métallurgie, dont le siège est [...], 6°/ à la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie, dont le siège est [...], 7°/à la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique des études, dont le siège est 35 rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris, 8°/ à la Fédération nationale CFTC de la métallurgie, dont le siège est [...], 9°/ à la Fédération des employés et cadres FO, dont le siège est 54 rue d'Hauteville, 75010 Paris, 10°/ au syndicat CFTC-CSFV, dont le siège est [...], 11°/ au syndicat CGC, dont le siège est [...], 12°/ au syndicat CGT-FO, dont le siège est [...], 13°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [...], 14°/ à la Fédération des personnels des sociétés d'études et de conseil, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Les sociétés Apave, Socotec France et Bureau Veritas ont formé un pourvoi incident éventuel ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi principal, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mme Farthouat-Danon, M.

Schamber, Mme Leprieur, M.

Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM.

Rinuy, Ricour, Mme Van Ruymbeke, M.

Pietton, Mme Cavrois, conseillers, Mme Depelley, M.

David, M.

Silhol, Mme Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la fédération Syntec et de la Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle, du conseil, de l'ingénierie et du numérique, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Apave, Socotec France et Bureau Veritas, de Me Haas, avocat de la Fédération CFE-CGC métallurgie et de la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2017), les fédérations patronales Syntec et Cinov ont signé avec les organisations syndicales F3C CFDT, FIECI CFE-CGC, FO, CFTC/CSFV et CGT, le 28 octobre 2009, un avenant n° 37 prévoyant notamment l'intégration dans le champ d'application de la convention nationale des bureaux d'études, dite convention Syntec, du 15 décembre 1987 des activités d'analyses, essais et inspections techniques.

L'avenant a fait l'objet d'un arrêté d'extension du 17 mai 2010, l'étendant à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 tel que modifié par l'avenant n° 37 du 28 octobre 2009. 2.

Les sociétés Apave, Socotec France et Bureau Veritas ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande visant à l'annulation de l'avenant, et subsidiairement à son inopposabilité à leur égard.

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.