Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-20.369

Arrêt du 27 mars 2013Pourvoi n° 12-20.369

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesReprésentant de section syndicale
Solution
Annule la décision déférée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00671

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Sous réserve de conventions ou accords collectifs comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme représentant de section syndicale
  • Solution : Annule la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 24 mai 2012), que, le 13 février 2012, le syndicat CFDT des services 42/43 a désigné M. X..., délégué du personnel suppléant, en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Proségur télésurveillance qui emploie moins de cinquante salariés ; que l'employeur a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de cette désignation ;

Attendu que M. X... et le syndicat CFDT des services 42/43 font grief au jugement d'annuler la désignation alors, selon le moyen, que, dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, aucune disposition législative n'interdit aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale de désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel suppléant comme représentant de la section syndicale ; que le tribunal a affirmé que cette possibilité était réservée aux délégués du personnel titulaires ; qu'en ajoutant une condition qui n'est pas prévue légalement, le tribunal a violé l'article L. 2142-1-4 du code du travail ;

Mais attendu que, sous réserve de conventions ou accords collectifs comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme représentant de section syndicale ;

Et attendu que le tribunal, qui a constaté que M. X... était délégué du personnel suppléant, en a exactement déduit que, ne disposant pas d'un crédit d'heures, il ne pouvait être désigné en qualité de représentant de section syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CFDT des services 42-43

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale CFDT des services 42/43 au sein de la société Prosegur Télésurveillance, présentée le 14 février 2012 ;

AUX MOTIFS QUE selon les termes de l'article L 2142-1-4 du Code du travail, dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats non représentatifs peuvent constituer une section syndicale ; pour constituer une section syndicale, il est nécessaire que celle-ci comprenne au moins deux adhérents ; en l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par la société Prosegur Télésurveillance, le syndicat CFDT des services 42/43 justifie, par la production de documents, avoir au moins deux salariés adhérents à la section de l'entreprise ; l'existence de la section syndicale CFDT des services 42/43 au sein de la société Prosegur Télésurveillance ne peut donc être contestée ; le même texte dispose que dans les entreprises employant moins de 50 salariés, les syndicats non représentatifs qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de section syndicale ; il n'est pas contesté que Monsieur X... a été élu, lors des dernières élections professionnelles organisées au sein de l'entreprise en 2010, délégué du personnel suppléant ; sous réserve de convention ou d'accords d'entreprise comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de 50 salariés, seul un délégué du personnel titulaire, disposant d'un crédit d'heures à ce titre, peut être désigné comme représentant de section syndicale ; en sa qualité de délégué du personnel suppléant, Monsieur X... ne pouvait donc pas être désigné en cette qualité; en effet, la chambre sociale de la cour de cassation a toujours adopté cette jurisprudence concernant l'article L 2143-6 du Code du travail, relatif aux délégués du personnel ; l'article L 2142-1-4 du même Code étant rédigé dans des termes identiques, le raisonnement par analogie s'impose ;

ALORS QUE, dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, aucune disposition législative n'interdit aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale de désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel suppléant comme représentant de la section syndicale ; que le Tribunal a affirmé que cette possibilité était réservée aux délégués du personnels titulaires ; qu'en ajoutant une condition qui n'est pas prévue légalement, le Tribunal a violé l'article L 2142-1-4 du Code du Travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégation

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00671
Identifiant source
6079c1d79ba5988459c57301

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