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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.151

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2013
Numéro d'affaire
12-12.151
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00651

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Ile-de-France de la société Médiapost, Mme X... a été désignée en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Bonneuil-sur-Marne par le syndicat FO National Presse Edition Publicité ; que l'employeur a contesté cette désignation ; Attendu que pour débouter la société Médiapost de sa demande, le jugement retient que constituent un tout indivisible les stipulations de l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 prévoyant, d'une part, "la cessation de plein droit" des clauses de l'accord autorisant les organisations syndicales à désigner des délégués syndicaux au sein des établissements inclus dans le périmètre des régions et, d'autre part, qu'une nouvelle négociation "s'engagera dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'Etablissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections", de sorte qu'en l'absence de négociation dans les conditions ainsi prévues, le terme qui avait été fixé n'était pas opposable aux organisations syndicales, lesquelles conservaient par suite le droit de désigner des délégués syndicaux au sein de chacun des établissements ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise a prévu que cesseraient de s'appliquer de plein droit ses clauses relatives aux délégués syndicaux à compter de la proclamation des résultats du premier tour des élections des membres élus au comité d'établissement, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Médiapost Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société MEDIAPOST de sa demande d'annulation de la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale sur l'établissement de Bonneuil sur Marne, et d'avoir en conséquence validé cette désignation, Aux motifs que « les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.

L'« accord sur le dialogue social au sein de MEDIAPOST » signé le 21 janvier 2009 précise à l'article 1 du Titre VII que les dispositions prévues au chapitre 1 relatives aux délégués syndicaux (articles 1 et 2) s'appliquent jusqu'aux prochaines élections de tous les comités d'établissements et cesseront de plein droit de s'appliquer après la proclamation des résultats de ces élections afin d'être en conformité avec la loi du 20 août 2008.

Par elle-même, cette disposition n'interdisait toutefois pas de retenir comme périmètre des comités d'établissements la plate-forme désignée dans l'accord comme l'"établissement" de référence au sein de la SA MEDIAPOST.

Cette disposition ne valait dès lors pas par elle-même remise en cause du droit syndical de désigner un délégué syndical au niveau de l'établissement entendu comme synonyme de "plate-forme".

C'est d'ailleurs parce que la loi nouvelle et les nouvelles élections pouvaient avoir des incidences sur la désignation des délégués syndicaux qu'il était expressément prévu dans le dernier alinéa de l'article 1er du titre VII la disposition suivante : "Une nouvelle négociation s'engagera dans les 6 mois précédant la date du 1er tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections".

Le futur employé : "une nouvelle négociation s'engagera", ne laisse aucun doute sur le caractère obligatoire de cette négociation et l'employeur, qui se prévaut du terme fixé par l'accord aurait dû, pour l'invoquer, l'initier.

Il était en effet fondamental de prévoir avant l'élection et avant même de négocier le protocole préélectoral quelles seraient "les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections".

En effet si, en temps utile, la SA MEDIAPOST avait fait savoir qu'elle s'opposerait à la conclusion d'un nouvel accord collectif autorisant la désignation d'un délégué syndical au niveau de la plate-forme, les organisations syndicales n'auraient pas manqué d'être plus vigilantes sur la définition du périmètre du comité d'établissement, dans l'accord préélectoral, lequel allait servir de référence pour délimiter le périmètre de désignation des délégués syndicaux, par l'effet de la loi, en l'absence, toutefois, d'un accord collectif plus favorable pouvant retenir un autre périmètre de désignation.

La SA MEDIAPOST a initié la négociation du protocole d'accord préélectoral le 18 moi 2011 moins de cinq mois avant le 1er tour des élections des comités d'établissement, sans initier simultanément la négociation relative à la définition des nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections qui devait pourtant s'engager dans les 6 mois précédant la date du 1er tour des élections des comités d'établissement.

Pourtant, par l'effet du dernier alinéa de l'article 1er du Titre VII, pour que la loi du 20 août 2008 et les nouvelles élections intervenues après cette date produisent tous leurs effets sur la désignation des délégués syndicaux, encore fallait-il s'entendre préalablement et négocier sur "la définition des nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections", afin que chacun soit en mesure de défendre ses intérêts et sa définition des périmètres à retenir pour l'organisation des élections, lors de la négociation du protocole préélectoral.

L'accord sur le dialogue social a donc lui-même relié de façon indivisible la négociation du protocole préélectoral et le réexamen de l'accord sur le dialogue social luimême en ses dispositions relatives aux délégués syndicaux afin que chacun dans l'entreprise s'entende, avant les élections sur "la définition des nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections".

A défaut d'accord sur la définition des nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections, alors que la SA MEDIAPOST a initié le processus préélectoral sans être au clair avec les organisations syndicales à ce sujet, il n'est pas possible pour l'employeur de se prévaloir, de mauvaise foi, du terme donné à l'accord collectif à l'article 1er alinéa 2 du Titre VII.

La SA MEDIAPOST a en effet volontairement déconnecté la question des délégués syndicaux du nouveau périmètre servant de référence pour caractériser l'établissement distinct lors des élections de 2011.

La SA MEDIAPOST peut dès lors difficilement se prévaloir de la négociation engagée au moment du protocole préélectoral sur ce nouveau périmètre, qui restait sans incidence sur les délégués syndicaux en l'absence de renégociation de l'accord collectif dans les termes et conditions de l'article 1er dernier alinéa du Titre VII, pour soutenir, nonobstant cette incohérence, que le nouveau périmètre des comités d'établissement au niveau de la région constituerait aussi celui de désignation des délégués syndicaux.

Le terme fixé à l'article 1er du Titre VII n'est pas opposable aux organisations syndicales en l'absence de nouvelle négociation, pourtant obligatoire, relative à la question du périmètre de désignation des délégués syndicaux.