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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-42.084

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/06/2007
Numéro d'affaire
06-42.084

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... employé par la société Air France depuis 1979 et dé…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M.

X... employé par la société Air France depuis 1979 et délégué du personnel depuis 1986, a été élu conseiller prud'hommes à partir de 1997 ; que répondant à un appel à la grève, il a cessé le travail le 14 octobre 2002 entre 11 h et 14 h 20 ; que son salaire a été amputé d'une somme égale à un cinquantième de son montant mensuel ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une somme au titre d'une heure de salaire alors, selon le moyen, que toute heure de travail effectuée doit être rémunérée ; que, si, dans les entreprises assurant un service public, l'absence de service fait résultant d'une cessation concertée du travail donne lieu lorsqu'elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel, toute heure de travail effectuée en sus de la demi-journée doit être rémunérée ; qu'ayant relevé que, le jour de la grève, M.

X... avait travaillé 4 h 41 et n'avait été rémunéré que 3 h 41 en application de la règle du cinquantième, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que l'heure de travail effectuée au-delà des 3 h 41 n'avait pas été rémunérée alors qu'elle aurait dû l'être, a violé, par refus d'application, les articles 1134 du code civil, L. 121-1 du code du travail, 1-4 et 4 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 et 7 a) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; Mais attendu que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui la réglementent ; Et attendu qu'aprés avoir relevé que M.

X... travaillait dans une entreprise chargée de l'exécution d'un service public, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la cessation concertée du travail pendant une durée supérieure à une heure et n'excédant pas une demi-journée entraînait conformément à l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 une retenue de salaire égale à un cinquantiéme de son traitement mensuel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Air France à lui payer une somme à titre de rappels de salaires, de dommages-intérêts, et d'une prime "personnelle" alors, selon le moyen : 1 / que les absences de l'entreprise d'un conseiller prud'hommes qui sont justifiées par ses fonctions ne peuvent entraîner aucune diminution de sa rémunération et des avantages afférents ; qu'en refusant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M.

X..., si celui-ci n'avait pas bénéficié, avant d'être élu conseiller prud'hommes, des primes "A et B", d'horaires décalés, de déplacement, de réservoir et de panier, et s'il n'en avait pas été privé depuis son élection en 1997, aux motifs inopérants qu'elle ne pouvait déterminer si les primes dont bénéficiaient ses collègues étaient liées à leur emploi ou à leur personne, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 514-1, alinéas 2 et 3 du code du travail ; 2 / qu'il résulte des articles 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et L. 412-2 du code du travail que le principe d'égalité, qui est de valeur constitutionnelle et que le juge doit appliquer, interdit à l'employeur de refuser à un conseiller prud'hommes assurant ses fonctions de façon permanente le maintien des primes prévu par un accord d'entreprise au bénéfice des salariés assurant de façon permanente des fonctions de délégué syndical ; que les dispositions d'un accord collectif qui tend à améliorer les institutions représentatives et l'exercice du droit syndical sont applicables de plein droit à tous les salariés sans distinction ; qu'en approuvant la société Air France d'avoir refusé à M.

X... le bénéfice de l'accord collectif garantissant le maintien des primes aux seuls salariés exerçant, de façon permanente, des fonctions de délégué syndical, au motif que celui-ci n'était pas délégué syndical, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 412-2 et L. 412-21 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M.

X... ne justifiait pas des primes qu'il percevait avant son élection en 1997 ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le deuxiéme moyen : Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M.

X... de ses demandes tendant à voir réparer la discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la cour d'appel relève que le fait pour l'intéressé d'être resté durant sa période d'activité syndicale deux ans de plus que les autres salariés à un même coefficient ne suffit pas à révèler une disparité de traitement, qu'il n'est pas établi que durant la période de 1986 à 1990 pendant laquelle M .

X... n'a pas obtenu d'avancement au mérite, celui-ci a bénéficié d'une évaluation positive de son travail ou identique à celle de ses collègues bénéficiaires d'avancements, qu'elle ne dispose pas de critères objectifs permettant de constater une disparité non justifiée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant relevé que l'avancement de l'intéressé avait été retardé par rapport à d'autres salariés, il lui appartenait de vérifier quels éléments objectifs l'employeur produisait pour justifier ce retard, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté M.

X... de ses demandes relatives à la discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, l'arrêt rendu le 17 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.