Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-14.864
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/01/2021
- Numéro d'affaire
- 19-14.864
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10086
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10086 F Pourvois n° Z 19-14.864 W 19-15.643 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 Mme W...
O..., domiciliée [...] , a formé les pourvois n° Z 19-14.864 et W 19-15.643 contre un arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Fondation Saint-Jean de Dieu, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme O..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Fondation Saint-Jean-de-Dieu, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-14.864 et W 19-15.643 sont joints.
Sur le pourvoi n° Z 19-14.864 2.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Sur le pourvoi n° W 19-15.643 Vu la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut » : 4.
Par application de cette règle, le pourvoi n'est pas recevable.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi n° Z 19-14.864 ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° W 19-15.643 ; Condamne Mme O... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme O..., demanderesse au pourvoi n° Z 19-14.864 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme O... de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, ainsi que d'indemnité pour rupture vexatoire dirigées contre la Fondation Saint Jean de Dieu ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « ( ) -Propos méprisants et dénigrants à l'encontre de Mme L..., salariée de la société SAMSIC, société de nettoyage.
Le 15 avril 2016, vous avez tenu des propos méprisants et dénigrants à l'encontre de Mme L..., en présence de cette dernière et de plusieurs salariés de l'établissement.