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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-24.567

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/01/2016
Numéro d'affaire
13-24.567
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00197

Résumé

SOC. CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 197 F-D Pourvoi n° X 13-24.567 R É P…

Texte de la décision

SOC.

CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 197 F-D Pourvoi n° X 13-24.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le [2] ([2]) [2], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 juin 2013 par la cour d'appel de Douai (14e chambre), dans le litige l'opposant à la [1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du [2], de la SCP Delvolvé, avocat de la [1], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2013), que la [1] a conclu le 13 janvier 1999 avec des organisations syndicales un accord d'aménagement du temps de travail prévoyant le passage de la durée mensuelle du travail de 160,92 heures à 150,58 heures, les salariés se voyant garantir, en vertu de l'article 5 de l'accord, le maintien de leur salaire net par le versement d'une « contribution ARTT » compensant partiellement la différence de rémunération et par la prise en charge à hauteur de 3 % par l'employeur des cotisations de retraite et de prévoyance qui incombaient jusqu'alors aux salariés ; qu'une convention collective de branche a été conclue le 31 janvier 2000 entre l'[3] ([3]) et des organisations syndicales instaurant une rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) dont la base de calcul exclut les primes d'expérience professionnelle acquise, les primes de progression garantie, toute prime de quelque nature qu'elle soit et les heures supplémentaires et prévoyant pour les salariés en poste une indemnité différentielle de transposition destinée à combler la différence entre le salaire annuel brut calculé selon le texte conventionnel jusqu'alors applicable dans l'organisme et le salaire brut annuel calculé conformément aux règles prévues par la convention collective ; que tout en appliquant cette convention à compter du 1er janvier 2001, la [1] a continué de rémunérer ses salariés sur la base de l'accord du 13 janvier 1999 jusqu'à la dénonciation de celui-ci et sa substitution le 20 juillet 2010 par un nouvel accord ; que soutenant que les dispositions de la convention collective de branche n'avaient pas été respectées, le [2] ([2]) affilié à la [2] a saisi le tribunal de grande instance ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la rémunération de base visée à l'article 5.1 de l'accord collectif ARTT du 13 janvier 1999 étant fonction du taux horaire prévu par l'ancienne convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d'entente qui a été abandonné par la conclusion de la nouvelle convention collective nationale de la mutualité, dite [3], signée le 31 janvier 2000, il appartenait à la [1] d'appliquer aux salariés, dont le contrat de travail était soumis à l'accord ARTT, le mécanisme de la rémunération de base visé par l'article 7.1 de la nouvelle convention collective [3] ; que dès lors, en retenant, pour débouter le syndicat de ses demandes, qu'il convenait d'effectuer une comparaison globale entre les accords du 13 janvier (1999) (l'accord collectif de retraite et de prévoyance n'étant que la mise en oeuvre de l'article 5 de l'accord ARTT) et la convention collective [3], la cour d'appel a violé les articles 5.1 de l'accord collectif ARTT et 7.1 de la convention collective nationale dite [3], ensemble les articles 1.2 de cette même convention collective et L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail ; 2°/ que l'article 7.3 intitulé « Indemnité différentielle de transposition » de la convention collective [3] stipule que « L'application de la convention ne peut en aucun cas entraîner une diminution de la rémunération annuelle brute des salariés en poste au moment de l'application des chapitres VII (Rémunération minimale annuelle garantie) et VIII (Évolution de carrière).

La différence entre le salaire annuel brut calculé selon le texte conventionnel jusqu'alors applicable dans l'organisme et le salaire brut annuel calculé conformément aux règles prévues dans la présente convention sera traduite sous forme d'une indemnité différentielle de transposition dont la base sera une somme fixe qui restera acquise durant l'ensemble de la carrière du salarié au sein de l'organisme et dont l'évolution sera identique à celle de la RMAG de la classe à laquelle appartient le salarié » ; qu'il ressort de cet article que cette indemnité différentielle, dont l'évolution est identique à celle de la rémunération minimale annuelle garantie (RMAG), a pour objet, ainsi qu'il était soutenu par le syndicat dans ses conclusions délaissées, de garantir aux salariés dont le contrat de travail était régit pas l'ancienne convention collective un maintien de leur rémunération antérieure compte tenu des avantages antérieurement acquis et des pertes de droits qu'engendrait l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective ; que, par conséquent, elle ne pouvait être incluse dans le montant de la RMAG ; que dès lors, en se bornant à énoncer, en reprenant les affirmations de l'employeur, que l'indemnité différentielle de transposition faisait partie de la rémunération garantie, la cour d'appel a violé l'article 7.3 de la convention collective nationale dite [3] ; 3°/ qu'en tout état de cause, et très subsidiairement, à supposer qu'il y ait lieu de combiner les deux catégories d'avantages qui auraient même objet, qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que pour débouter le syndicat de ses demandes, après avoir rappelé les principe de la hiérarchie des normes et d'adaptation prévus par les articles L. 2253-1et 2253-2 du code du travail, d'une part, l'article 1.2 de la convention collective nationale [3] stipulant que « les parties signataires engagent les organismes ayant mis en place des accords dérogatoires à la convention collective précédemment appliquée à intégrer dans la négociation annuelle le réexamen de ces accords », d'autre, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, en reprenant les affirmations de l'employeur, que « pour autant, la comparaison globale qu'il convient d'effectuer entre les accords du 13 janvier (1999) (l'accord collectif de retraite et de prévoyance n'étant que la mise en oeuvre de l'article 5 de l'accord ARTT) et la convention collective (du 31 janvier 2000) aboutit au constat du caractère plus favorable des premiers, étant précisé que la conclusion inverse à laquelle est parvenue le [2] pour quatre salariés résultait de l'entrée en vigueur, le 31 juillet 2010, de l'accord de substitution » ; qu'il faut en effet considérer : - qu'en contrepartie de la diminution de la durée mensuelle du travail de 10,32 % (de 38 h 45 à 34 h 45), qui aurait dû aboutir à une baisse équivalente de la rémunération, l'employeur a supporté une augmentation dite « contribution ARTT » de 6,5 % et pris en charge 3 % du montant des cotisations de retraite et de prévoyance, cette mesure s'accompagnant d'un gel de l'augmentation générale de la valeur du point durant les années 1999, 2000, 2001 et 2002 ; qu'il importe peu que cette prise en charge ait été subordonnée à la conclusion d'une convention entre la Mutualité et l'État, de telle sorte que le salaire de base net était maintenu ; - que, dans le même but, un avenant à l'accord ARTT du 10 avril 2000 a maintenu le gel, à partir du 1er janvier 2001, de l'augmentation de la RMAG et du point prime ; - que l'ensemble salaire de base + prime d'assiduité + prime de vacances + 13e mois + prime d'ancienneté constituant les éléments de rémunération définis par l'accord ARTT du 13 janvier 1999 a été remplacé par le cumul du salaire de base, de la contribution ARTT de l'employeur, de la progression garantie, de l'expérience professionnelle acquise, de l'évolution de carrière, et de l'indemnité de transposition, le but de cette dernière étant de maintenir la rémunération annuelle brute des salariés concernés ; que l'indemnité de transposition fait donc partie de la rémunération garantie » ; qu'en statuant ainsi, en ne procédant à aucune comparaison analytique des avantages prévus par les deux instruments conventionnels collectifs, la cour d'appel, qui s'est contenté à reprendre les affirmations de l'employeur, a violé les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, et le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Mais attendu qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; Et attendu qu'ayant procédé à la comparaison entre les dispositions de l'article 5 de l'accord du 13 janvier 1999 et de l'article 7.1 de la convention collective, l'une et l'autre relatives au salaire, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'indemnité différentielle de transposition prévue à l'article 7-3 de la convention collective fait partie de la rémunération minimale annuelle garantie, a constaté que l'application de l'accord du 13 janvier 1999 avait un caractère plus favorable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le [2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le [2] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la [1] de régler à ses salariés, dont le contrat de travail était soumis à l'accord du 13 janvier 1999, leur salaire de base conformément à la rémunération minimale annuelle garantie prévue à l'article 7 de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000, dite [3], et la contribution employeur ARTT prévue à l'article 5.1 de l'accord du 13 janvier 1999, d'une part, la totalité de l'indemnité différentielle de transposition et de la prime d'expérience professionnelle acquise prévues aux articles 7.3 et 8.3.1 de la convention collective [3], et ce depuis le 1er septembre 2006, d'autre part, et en ce qu'il a condamné la [1] à délivrer à ces salariés des bulletins de salaire conformes, à verser au syndicat [2] les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

AUX MOTIFS QUE III-1 : Le [2] indique que les demandes, qui concernent les 105 personnes au service de la Mutualité avant le 1er janvier 2009, portent sur les conditions de mise en oeuvre par l'employeur de l'accord ARTT du 13 janvier 1999 au regard des dispositions de la convention collective du 31 janvier 2000 relatives à la RMAG avant la dénonciation de cet accord, soit jusqu'au 31 août 2010 ; que les dispositions pertinentes de l'accord et de la convention dont l'interprétation et l'articulation sont en…