Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-42.792
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Forfait jours • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/02/2001
- Numéro d'affaire
- 98-42.792
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section activités diverses), au profit de Mme Claudine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M.
Bailly, conseillers, M.
Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM.
Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Orléans, 22 janvier 1998) que Mme Y... a été embauchée par M.
X..., en qualité d'employée de maison, le 4 juillet 1996 ; que n'ayant pu effectuer aucun travail du 24 au 31 mars 1997, l'employeur s'étant alors absenté, la salariée n'a perçu pour cette période aucune rémunération ; qu'ayant refusé d'accepter un nouvel horaire de travail, elle a été licenciée, le 30 mai 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement des salaires pour la période du 24 au 31 mars 1997, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur de fixer la date des congés ; que le congé ainsi pris par la salariée n'entre pas dans la catégorie des repos supplémentaires indemnisables prévus par l'article 18 de la Convention collective nationale des employés de maison du 3 juin 1980 ; Mais attendu, selon l'article 18 de la Convention collective nationale des employés de maison, que l'employeur qui impose à un salarié un repos annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel celui-ci peut prétendre est tenu, si rien n'est prévu dans le contrat de travail, de verser à celui-ci, pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui lui seraient dues pour un même temps du congé légal ; Et attendu qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que la période du 24 au 31 mars 1997 correspondait à un repos imposé par l'employeur à la salariée, en sus du congé légal auquel celle-ci pouvait prétendre ; que, dès lors, l'employeur était tenu de lui verser une indemnité d'un montant au moins égal à celui de la rémunération qui lui serait due pour la même période ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, le jugement attaqué se trouve légalement justifié ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche encore au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de congés payés pour la période d'emploi, du 4 juillet 1996 au 30 mai 1997, alors, selon le moyen, que le salaire horaire de 40 francs net inclut 10 % de l'indemnité de congés payés ; que même si les bulletins de salaire établis par l'URSSAF font apparaître une ambiguïté à cet égard, le salaire horaire de 40 francs net versé à Mme Y..., par ailleurs nourrie gratuitement avec prise en charge de ses frais de déplacement, est très supérieur aux minimaux conventionnels ; Mais attendu que s'il n'est pas interdit aux parties de convenir d'un salaire forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, encore faut-il, notamment, que cette convention de forfait soit expresse ; qu'à défaut d'une telle convention, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que les indemnités de congés payés étaient dues à la salariée pour l'ensemble de la période d'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur reproche enfin au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la proposition de modification d'horaire a été faite à la salariée pour des motifs économiques, la charge de l'emploi de Mme Y... excédant les possibilités financières de M.
X... ; que si la salariée était en droit de refuser ces propositions et a effectivement exercé ce droit, le conseil de prud'hommes ne pouvait juger que le licenciement s'était opéré sans cause réelle et sérieuse ; 2 / que le montant des dommages et intérêts doit être considéré comme excessif au regard des salaires versés à la salariée pendant toute la période d'emploi ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, relevant que la salariée avait été licenciée sans lettre de licenciement, a exactement décidé que le licenciement était, dès lors, sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a apprécié souverainement le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.