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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.316

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2018
Numéro d'affaire
16-28.316
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01313

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1313 F-D Pourvoi n° J 16-28.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

André-D...

X..., domicilié [...] contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Camille Y..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Alliacense, 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Duval , conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M.

X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2016) et les productions, que M.

X..., engagé à compter du 1er mai 2007 par la société Alliacense (la société) en qualité de vice-président en charge des activités de licence pour les opérations européennes, a été licencié pour motif économique le 22 juillet 2010 ; que par jugement 14 juin 2016, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société le 25 avril 2013, a été clôturée pour insuffisance d'actifs ; que par ordonnance du 19 mai 2017, la société Belhassen prise en la personne de M.

Y... a été désignée en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société dans le cadre de la présente procédure ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes et notamment celle visant au paiement du bonus prévu par le contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que faute pour l'employeur d'avoir fixé et communiqué au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, ces objectifs sont considérés comme ayant été atteints, de sorte que la prime fixée par le contrat de travail doit être intégralement versée au salarié ; qu'il appartient aux juges du fond de déterminer le montant de la rémunération variable du salarié en fonction des critères visés à son contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié était éligible au plan d'intéressement de la société Alliacense et à ce titre au bénéfice d'une prime d'objectifs égale à 100 % de son salaire de base trimestriel pour 100 % des objectifs atteints sur les attentes financières spécifiques d'Alliacense et sur la réalisation de ses performances individuelles ; que la clause indiquait par ailleurs que le plan pourrait également prévoir le paiement de primes supplémentaires pour le dépassement effectif desdits objectifs financiers et individuels au-delà des 100 % requis et que les règles et critères de mesure des performances seraient communiqués au salarié avant le début de chaque période trimestrielle ; qu'après avoir elle-même constaté expressément que dans un courriel du 20 octobre 2008, M.

A..., qui travaillait aux ressources humaines, précisait que « l'objectif des revenus, clé nécessaire au bonus, était confidentiel », ce dont il se déduisait que la société Alliacense n'avait ni fixé, ni communiqué périodiquement à M.

X... les objectifs individuels et financiers à atteindre, la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes du salarié relatives au bonus sans violer [a violé] en conséquence l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes du salarié relatives au bonus aux motifs inopérants que le bonus était subordonné à la réalisation de performances individuelles du salarié dont il ne justifiait aucunement, que si les attentes spécifiques de la société n'étaient pas connues de la cour, il apparaissait qu'après un résultat déficitaire au 31 décembre 2007, la société avait connu des résultats faibles, à savoir 51 432,55 euros au 31 décembre 2008, 31 738,47 euros au 31 décembre 2009 et 12 488,25 euros au 31 décembre 2010 et qu'il n'était pas démontré que les conditions contractuelles pour le paiement du bonus étaient réunies, ni que le salarié avait atteint partiellement ou complètement les objectifs ouvrant droit le cas échéant à bonus ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas rempli son office et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé en conséquence l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ; 3°/ que le paiement de la prime d'objectifs est due lorsque le salarié a atteint les objectifs fixés par l'employeur dans le délai qui lui était imparti ; que pour accueillir ou rejeter la demande en paiement de ladite prime, le juge doit en conséquence se livrer à une analyse des résultats du salarié par comparaison aux objectifs à atteindre tels que fixés par l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement du bonus prévu au contrat de travail aux seuls motifs inopérants qu'il apparaissait qu'après un résultat déficitaire au 31 décembre 2007, la société avait connu des résultats faibles, à savoir 51 432,55 euros au 31 décembre 2008, 31 738,47 euros au 31 décembre 2009 et 12 488,25 euros au 31 décembre 2010 et qu'au regard de ces éléments, il n'était pas démontré que les conditions contractuelles pour le paiement du bonus étaient réunies, ni que le salarié avait atteint partiellement ou complètement les objectifs ouvrant droit le cas échéant à bonus, sans rechercher ni caractériser les objectifs à atteindre tels que fixés par l'employeur, afin de les comparer aux résultats individuels du salarié et financiers de la société, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'octroi du bonus était soumis à deux conditions cumulatives, la seconde étant liée aux résultats de la société et qu'il était démontré que la société n'avait pas atteint les résultats lui permettant de payer l'éventuel bonus, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que les conditions contractuelles pour le paiement du bonus n'étaient pas réunies ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M.

X... .