prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-24.051

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2016
Numéro d'affaire
15-24.051
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10737

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel a par ailleurs relevé que les documents produits faisaient état de tâches exécutées notamment le 21 avril 2011
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

En bref

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. G.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. I. ne rapporte pas la preuve d'un contrat de travail à compter du 19 décembre 2010 et D'AVOIR prononcé la nullité des contrats de travail conclus le 1er avril 2011 et le 30 avril 2011 avec la société AA Trans, D'AVOIR débouté M. F.
  • Solution: Rejet.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10737 F Pourvoi n° C 15-24.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. G... D..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société AA Trans, société à responsabilité limitée, 2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où é…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10737 F Pourvoi n° C 15-24.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

F...

I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

G...

D..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société AA Trans, société à responsabilité limitée, 2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

I... ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

I...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que M.

I... ne rapporte pas la preuve d'un contrat de travail à compter du 19 décembre 2010 et D'AVOIR prononcé la nullité des contrats de travail conclus le 1er avril 2011 et le 30 avril 2011 avec la société AA Trans, D'AVOIR débouté M.

F...

I... de l'intégralité ses demandes, D'AVOIR condamné ce dernier à rembourser à l'AGS CGEA de Nancy les sommes que cet organisme lui a versées en exécution du jugement infirmé et à payer à la société AA trans en liquidation représentée par Me D... et à l'AGS CGEA une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre une condamnation au titre des dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE c'est à celui qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que l'existence d'un contrat de travail est indépendante de la qualification que les parties donnent à leur relation, qu'elle ne résulte que des conditions de fait dans lesquelles le travail est accompli ; qu'une relation salariale suppose réunies trois conditions cumulatives, soit l'existence d'une activité effective, le versement d'une rémunération se rapportant à cette activité et surtout l'accomplissement d'un travail en situation de subordination, c'est à dire sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la société AA TRANS depuis le 19 décembre 2009, M.

I... se réfère à un ensemble de documents en annexe n° 10 correspondant à ses plannings ; qu'il s'agit, à l'examen, de photographies de documents comportant ensemble ou séparément l'en tête de la société AA TRANS, l'intitulé suivant : "ordre de mission rapport d'activité", l'indication de la date dudit document, du nom du chauffeur M.