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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-12.964

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2016
Numéro d'affaire
15-12.964
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10734

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien f…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10734 F Pourvoi n° B 15-12.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M.

S...

J..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier d'O...

J..., 2°/ Mme A...

J..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière d'O...

J..., 3°/ Mme W...

G..., veuve J..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière d'O...

J..., contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat des consorts J..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes ; Sur le rapport de M.

Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes , Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour les consorts J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts J... de leurs demandes tendant à voir juger que la procédure de licenciement était irrégulière et à voir condamner la CEAPC à leur verser à ce titre des indemnités à hauteur de 2.821 euros et 724,26 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts J... contestent d'abord la régularité de la procédure de licenciement, en faisant valoir un vice de procédure fondé sur les dispositions de l'article 26-1 de la convention collective applicable ; que ce texte stipule (pièce n° 10 des appelants) selon eux, dans sa version en vigueur jusqu'au 16 juillet 2004, que l'entretien préalable (en vue d'un licenciement) ne peut avoir lieu moins de 7 jours calendaires, sauf dispositions légales plus favorables ou modalités spécifiques, à compter de la date de première présentation au salarié de la lettre de convocation ; qu'un délai minimum de réflexion de 7 jours calendaires doit s'écouler entre la date de l'entretien et la date d'expédition de la lettre de notification du licenciement ; que, pour autant, les consorts J... omettent de considérer, et même de préciser dans leurs explications, que ces dispositions ne concernent que les licenciements pour motifs non disciplinaires ; or, qu'en l'espèce, M.

J... a été licencié pour faute grave, c'est-à-dire pour un motif disciplinaire ; que l'appréciation éventuellement portée ultérieurement par une juridiction sur le caractère fautif des faits imputés au salarié ne serait en tout état de cause pas de nature à constituer rétroactivement une irrégularité de procédure ; que, comme l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, les dispositions légales du code du travail ont été en l'espèce respectées, et la procédure de licenciement est régulière ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 26-1 de la convention collective qui impose à l'employeur de respecter un délai de sept jours entre la convocation et l'entretien puis entre l'entretien et l'envoi de la lettre de licenciement, concerne les licenciements non disciplinaires ; que Monsieur O...

C... a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire ; que l'employeur a respecté les délais prévus par l'article L. 1332-2 (L. 122-41 ancien) du code du travail ; que la procédure de licenciement est régulière ; qu'il y a lieu de débouter Monsieur O...

Pablo J... de sa demande à ce titre ; ALORS QUE la lettre notifiant au salarié son licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'entretien préalable au licenciement de M.

J... s'est déroulé le mercredi 31 mars 2004 et que la lettre de notification de la sanction disciplinaire lui a été adressée le vendredi 2 avril suivant, soit moins de deux jours ouvrables après ; qu'en jugeant pourtant que les dispositions légales avaient été respectées quant à la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 641 et 642 du code de procédure civile et les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail.