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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.713

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/1990
Numéro d'affaire
87-41.713

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Prudencio C... A..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Prudencio C...

A..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale A), au profit de la société à responsabilité limitée J.

Viseu, dont le siège social est ... à Verneuil-sur-Seine (Yvelines), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M.

Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M.

Z..., Mme X..., M.

Y..., Mme D..., M.

B..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M.

Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.

C...

A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société J.

Viseu, les conclusions de M.

Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

C...

A..., au service de la société Viseu, depuis le 6 septembre 1982, en qualité de peintre, a été licencié par lettre du 12 septembre 1985, le salarié n'ayant pas repris son travail à l'issue de ses congés payés qui prenaient fin le 4 septembre 1985 et ayant averti son employeur de son arrêt de travail pour maladie le 9 septembre 1985 ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; alors, selon le pourvoi, que constitue un détournement de pouvoir le fait, pour un employeur, de licencier un salarié qui venait d'apporter des informations à l'inspection du travail au sujet des mauvaises conditions de travail dans l'entreprise, en lui reprochant, avant l'expiration du délai prévu par la convention collective, un retard dans l'envoi d'un certificat médical d'arrêt de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient expressément les conclusions de M.