Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-14.248
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-14.248
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01945
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1945 F-D Pourvoi n° X 15-14.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [X], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Aviva assurances AMIS, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, M.
Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [J], l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [X], née le [Date naissance 1] 1950, a été engagée le 20 octobre 1975 en qualité d'employée de service contentieux par la société Abeille paix aux droits de laquelle vient la société Aviva ; qu'elle a occupé à compter d'avril 2000 les fonctions de directrice du service indemnisation « responsabilité civile et professionnelle » classe 6, ce service faisant partie d'un service indemnisation comptant 6 sections ; que le 30 juin 2010, elle a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le versement de diverses sommes au titre d'une inégalité de traitement et de sommes au titre de la retraite Gachet et au titre du système de retraite complémentaire mis en place à compter du 1er octobre 1996 ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de rappel de salaires outre congés payés y afférents, de solde de prime de départ à la retraite et de dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant de l'inégalité de traitement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application du principe à travail égal, salaire égal, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération ; que le juge doit fonder son appréciation au regard de la nature des fonctions réellement exercées par l'intéressé et par les salariés auxquels ils se compare ; que pour juger que la salariée n'avait pas été victime d'une inégalité de traitement salarial par rapport notamment à M. [S] et Mme [O], la cour d'appel, après avoir retenu qu'il ressort de l'organigramme de la direction indemnisation de Bois Colombes que la salariée était en charge du service responsabilité civile des professionnels, M. [S] du service dommages aux biens et Mme [O] du service supports, a relevé d'une part, que « le listing des salariés mentionne un libellé de fonction différent » puisque que la salariée était « chargé d'un service juridique et contentieux », tandis que M. [S] et Mme [O] étaient « attachés de direction », d'autre part que « les fiches de postes » correspondantes « décrivent des activités et responsabilités différentes », puisque le chargé de service juridique et contentieux classe 6 se doit d'encadrer et animer une équipe, d'organiser l'activité, de contrôler les opérations de bilan, d'assister les départements et les services de l'entreprise et de gérer les cas complexes contentieux, alors que les attachés de direction, classe 7, participent à l'élaboration de la politique générale de la direction, définissent une stratégie commerciale, technique, tarifaire, d'organisation ou de gestion du ou des services, coordonnent l'activité et animent ces services, conduisent les projets dont l'ampleur dépasse ces entités et pouvant même concerner l'ensemble de la direction, représentent la direction auprès d'instances internes ou au sein d'instances professionnelles ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la seule classification applicable au sein de l'entreprise, telle qu'elle ressortait du libellé de fonction attaché à chacun des salariés concernés et des descriptions d'activités et de responsabilités ressortant des fiches de postes correspondantes à ce libellé de fonction, sans nullement analyser concrètement les fonctions et responsabilités effectivement exercées d'une part, par l'exposante et d'autre part, par M. [S] et Mme [O] auxquels elle se comparait, afin de d'apprécier s'ils n'effectuaient pas un même travail ou un travail de valeur égale justifiant une égalité de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-8 du code du travail ; 2°/ qu'au soutien de sa demande en paiement de rappels de salaire à raison de l'inégalité de traitement salarial dont elle avait été victime, l'exposante avait fait valoir que le 1er juin 2009 Mme [M] avait intégré le service dont elle avait la responsabilité avec une classification et un salaire supérieur au sien, alors même que cette salariée avait une ancienneté inférieure à la sienne, qu'elle n'avait aucune expérience dans le domaine de la responsabilité civile, que l'exposante avait précisément pour mission de former Mme [M] qui était chargée de l'assister, la charge de travail devenant de plus en plus importante ; que l'exposante ajoutait qu'au demeurant, à compter de son départ en retraite, Mme [M] avait repris son poste de responsable du service indemnisation responsabilité civile des professionnels pour lequel elle avait été formée par l'exposante ; qu'en déduisant le fait que Mme [M] occupait des fonctions différentes de l'exposante de la seule circonstance que cette salariée « par avenant à son contrat de travail en date du 8 juin 2009 a été rattachée à la fonction d'attaché de direction, répertoriée en classe 7, sous la direction de M. [E] », la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'exposante avec celles de Mme [M] et n'a pas légalement justifiée sa décision au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-8 du code du travail ; 3°/ qu'au soutien de l'inégalité de traitement salarial dont elle avait été victime, l'exposante comparait également sa situation avec celle de M. [W], responsable du service indemnisation auto, bénéficiant d'une classification au niveau 7 et d'un salaire supérieur à celui de l'exposante, elle-même responsable du service indemnisation responsabilité civile des professionnels ; qu'en concluant à l'absence de méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal », sans procéder à aucune analyse comparative de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'exposante et de M. [W] afin de déterminer s'ils n'effectuaient pas un travail égal ou de valeur égale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-8 du code du travail ; 4°/ que pour débouter la salariée de l'intégralité de sa demande de rappel de salaire portant sur la période du 29 septembre 2005 au 1er juillet 2010, sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel a énoncé que la salariée était chargée d'un service juridique et contentieux, relevant comme telle de la classe 6, tandis que M. [S] occupait un poste d'attaché de direction, relevant de la classe 7, et que les fiches de poste respectives correspondant à ces deux classes décrivent des activités et responsabilités différentes ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante, développé oralement à l'audience, faisant valoir qu'avant d'obtenir, le 1er janvier 2007, la classification de niveau 7, M. [S], à compter de son embauche en date du 21 mai 2001, relevait de la classe 6, identique à celle de la salariée, tout en percevant déjà une rémunération supérieure à celle de cette dernière, ce qui était de nature à démontrer l'existence d'une discrimination salariale au préjudice de l'exposante, à tout le moins sur la période du 29 septembre 2005 au 31 décembre 2006 et, partant, à justifier, dans cette limite, la demande de rappel de salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que procédant à une analyse des fiches de postes des différents responsables de service, la cour d'appel a constaté que les personnes avec lesquelles la salariée se comparait occupaient des attributions et des responsabilités différentes au sein de la société, justifiant leur qualification d'attachés de direction rattachés à la classe 7 et que la salariée ne démontrait pas avoir occupé de telles fonctions ; que la cour d'appel en a déduit que l'employeur établissait l'existence d'éléments objectifs et pertinents de nature à justifier une différence de rémunération ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1er et 2 du titre I de l'accord collectif du 21 décembre 1995 relatif au régime de retraite surcomplémentaire « maison » ; Attendu qu'aux termes de ce premier texte, toute attribution de droits nouveaux dans les régimes de retraite surcomplémentaires existants à prestations définies cesse à compter du 31 décembre 1995 et que, selon le second texte intitulé « droits acquis », les capitaux constitutifs des rentes affectés au profit des retraités au 31 décembre 1995 demeurent inchangés ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée présentées au titre de la retraite complémentaire, l'arrêt retient qu'il ressort des termes de l'accord collectif que le nouveau régime de retraite complémentaire dit « maison » s'est substitué à l'ancien régime dit « Gachet », que si les droits acquis des retraités au 31 décembre 1995 ont été conservés, il a été décidé, s'agissant des actifs, de consolider les provisions effectuées, toute attribution de droits nouveaux cessant en revanche à cette date ; que l'ancienne garantie des 2/3 du salaire a donc été abandonnée et la « consolidation des provisions » mentionnant l'addition des calculs actuariels individuels cristallise la situation des actifs à la date de fermeture du régime de retraite dit Gachet ; que l'exposé du président du comité d'entreprise, directeur des ressources humaines, effectué lors de la réunion du 23 décembre 1996, manque de clarté notamment quant au salaire de référence à prendre en compte et que ces simples explications ne peuvent valoir engagement unilatéral de l'employeur de maintenir aux actifs les garanties du régime Gachet clôturé le 31 décembre 1995 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes de l'accord et des explications données par l'employeur lui-même lors de la réunion du comité d'entreprise que si le régime surcomplémentaire à prestations définies dit « maison » exclut l'attribution de droits nouveaux à compter du 1er janvier 1996 dans les régimes de retraite surcomplémentaires existants dont le régime de retraite dit « Gachet », il laisse en revanche subsister les droits acquis par les salariés ayant précédemment cotisé au titre de ce régime dès lors qu'ils ont exercé pendant vingt ans dans l'entreprise et sont encore présents dans le groupe à l'âge de 60 ans, la clôture du régime antérieur n'intervenant que pour l'avenir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Aviva assurances à payer à Mme [J] la somme de 685 euros au titre de gratification d'ancienneté et rejette les demandes en paiement de rappel de salaires outre…