Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.935
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Négociation collective / NAO
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/2016
- Numéro d'affaire
- 14-26.935
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01932
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Résumé
La recodification du code du travail est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Il en résulte que le déplacement de l'ancien article L. 320-2 du code du travail, relatif à la négociation triennale en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans le chapitre relatif à la négociation obligatoire ne peut avoir eu pour effet de lui rendre applicable les dispositions prévues pour la négociation annuelle obligatoire
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 1932 FS-P+B Pourvoi n° S 14-26.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Socotec France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité d'hygiène et sécurité de la société Socotec France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la Fédération nationale des salariés de construction et du bois CFDT, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Farthouat-Danon, Sove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Salomon, Duvallet, M.
Le Corre, conseillers référendaires, M.
Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Socotec France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité d'hygiène et sécurité de la société Socotec France et de la Fédération nationale des salariés de construction et du bois CFDT, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 et L. 2242-15 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la fin de l'année 2012, la société Socotec France a engagé une procédure d'information/consultation des membres du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), relativement à son projet de remplacement du logiciel d'habilitation des salariés à l'exercice de leurs différentes missions dénommé "Squash", par un nouveau logiciel dénommé "Syriel" ; qu'aucun avis n'ayant été émis par les membres du CHSCT, l'employeur, considérant que ce refus de donner un avis valait avis négatif, a déployé le logiciel "Syriel" dans l'entreprise à compter du mois de juin 2013 ; que, le 9 août 2013, le CHSCT a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la suspension du déploiement du logiciel "Syriel" tant que la négociation en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) n'aura pas été engagée et clôturée ; que la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT est intervenue volontairement à l'instance par acte du 8 novembre 2013 ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que l'article L. 2242-15 du code du travail applicable au sein des entreprises d'au moins trois cents salariés énonce que l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur laquelle le comité d'entreprise est informé ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés, que la place de ces dispositions désormais dans la deuxième partie du code du travail sur les relations collectives au chapitre deux relatif à la négociation obligatoire en entreprise alors que les anciens textes (L. 320-2) se situaient au chapitre préliminaire à celui sur les licenciements pour motif économique, permet de constater que la GPEC n'a désormais plus de lien exclusivement avec le licenciement économique mais qu'elle s'inscrit dans la négociation collective dans son ensemble ; que, contrairement à ce que soutient l'employeur, les dispositions relatives aux modalités de la négociation obligatoire prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du code du travail font partie intégrante de la négociation obligatoire prévue au chapitre II du titre II du même code, c'est pourquoi elles s'appliquent et doivent être respectées qu'il s'agisse de la négociation annuelle prévue à la section 2 ou de la négociation triennale prévue à la section 3 qui concerne la gestion prévisionnelle des emplois, que les modalités d'engagement de la négociation collective prévoient à l'article L. 2242-2 que, lors de la première réunion, sont précisés le lieu et le calendrier des réunions, les informations que l'employeur remettra aux représentants du personnel et la date de cette remise, à l'article L. 2242-3 que, tant que la négociation est en cours, l'employeur ne peut arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés dans les matières traitées sauf urgence et à l'article L. 2242-4 que si au terme de la négociation aucun accord n'est conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement, qu'en l'espèce, la société ne rapporte pas la preuve qu'elle a effectivement engagé la négociation sur la GPEC conformément aux dispositions applicables y compris celles prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 précités, qu'elle justifie seulement de la tenue d'une réunion le 19 janvier 2012 qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal, c'est pourquoi le CHSCT et le syndicat sont fondés à voir juger que la procédure de consultation du CHSCT, telle que mise en oeuvre à partir du mois de novembre 2012, a été prématurée et, par conséquent, à voir ordonner la suspension de l'application du logiciel Syriel jusqu'à l'issue, d'une part, de la négociation obligatoire en matière de GPEC et, d'autre part, des procédures d'information/consultation des institutions représentatives du personnel en ce compris le CHSCT ; Attendu cependant que la recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant ; qu'il en résulte que le déplacement de l'ancien article L. 320-2 du code du travail dans le chapitre relatif à la négociation obligatoire ne peut avoir eu pour effet de lui rendre applicable les dispositions prévues pour la négociation annuelle obligatoire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Socotec au paiement d'une somme au CHSCT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la Fédération nationale des salariés de construction et du bois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Socotec France et de la Fédération nationale des salariés de construction et du bois ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Socotec France à payer au CHSCT la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Socotec France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la procédure de consultation du CHSCT de la société SOCOTEC FRANCE telle que mise en oeuvre à partir du mois de novembre 2012 a été prématurée, d'AVOIR ordonné la suspension de l'application du logiciel SYRIEL jusqu'à l'issue d'une part de la négociation obligatoire en matière de GPEC et d'autre part des procédures d'information/consultation des institutions représentatives du personnel en ce compris le CHSCT et d'AVOIR condamné la société SOCOTEC FRANCE aux dépens et à verser au CHSCT 8.160 euros et à la FNCB CFDT la somme de 5.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QU' « à titre principal, les appelants demandent d'ordonner la suspension de l'application du logiciel SYRIEL tant que la négociation obligatoire sur la GPEC n'aura pas été engagée et clôturée et considèrent que la consultation du CHSCT a été prématurée.
Ils soutiennent en effet que ledit logiciel n'est pas un simple outil informatique mais qu'il a des incidences sur la gestion des compétences et les emplois et dès lors qu'il relève de la GPEC.
Ils ajoutent que l'employeur n'a pas engagé de véritables négociations et qu'il doit donc au préalable être procédé à ces négociations sur la GPEC avant de consulter le CHSCT : que la société SOCOTEC considère de son côté d'une part que le logiciel SYRIEL tel que présenté et appliqué relève non pas d'une démarche de GPEC mais seulement d'une démarche qualité et opérationnelle impliquant de disposer d'un système informatisé de gestion des compétences.
Elle répond qu'en tout état de cause il y a eu une négociation relative à la GPEC le 19 janvier 2012 sans aboutir à un accord et sans demande de réouverture de cette négociation, les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du code du travail ne trouvant pas à s'appliquer et l'obligation de négociation triennale en matière de GPEC n'étant assortie d'aucune sanction ; que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est une donnée essentielle de la gestion des ressources humaines : que M. [Q] membre de l'institut développement et emploi la définit comme étant la conception, la mise en oeuvre et le suivi des politiques des plans d'action cohérents visant à réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins et les ressources humaines de l'entreprise en terme d'effectifs et de compétences en fonction de son plan stratégique ou au moins d'objectifs à moyen terme bien identifiés et impliquant le salarié dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle ; que l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail définit la GPEC par son objet : faciliter tant pour les salariés que pour les entreprises l'anticipation des besoins d'évolution et de développement des compétences, en fonction de la stratégie de l'entreprise ainsi que des évolutions économiques, démographiques et technologiques prévisibles.
L'ANI du 14 novembre 2008 sur la GPEC précise que sa finalité est d'anticiper les évolutions prévisibles des emplois aux mutations économiques, démographiques et technologiques prévisibles au regard de la stratégie des entreprises pour permettre à celles-ci de renforcer leur dynamisme et leur compétitivité et aux salariés de disposer des informations et des outils dont ils ont besoin pour être les acteurs de leur parcours professionnel au sein de l'entreprise ou dans le cadre d'une mobilité externe ; qu'en l'espèce l'emploi du logiciel SYRIEL par la société SOCOTEC se décline notamment dans un référentiel des compétences.
Mais comme il est indiqué dans le document de présentation, il est en lien avec les objectifs du groupe qui sont de mobiliser les collaborateurs assurer la satisfaction du client et assurer la sérénité de l'entreprise ; qu'or dans son document de présentation de la GPEC aux…