Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.819

Arrêt du 26 octobre 1989Pourvoi n° 87-41.819

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mme Y. fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indenmité de préavis et d'indemnité de licenciement.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que Mme Y. s'était absentée pour prendre ses congés annuels malgré l'opposition de l'employeur, a ainsi justifié sa décision sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Carole Y..., demeurant ... de Porto Riché à Paris (14ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre A), au profit de la SARL GHISLAINE MIHEL, ... (6ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 septembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Ghislaine Mihel, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1986), que Mme Y..., embauchée le 15 octobre 1978 en qualité de vendeuse esthéticienne par la société Mihel, a été licenciée le 2 août 1982 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indenmité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors que Mme Y... soutenait dans ses conclusions, d'une part, qu'elle prenait chaque année ses congés en juillet, que pour l'année 1982 elle s'était déjà organisée en conséquence et qu'il lui était impossible de changer ses dates de vacances en raison de l'âge de ses deux enfants ; d'autre part, que la décision de l'employeur de fixer au mois de septembre ses congés annuels, était empreinte d'une intention malicieuse et entendait sanctionner la salariée pour la démarche qu'elle avait faite auprès de l'inspection du Travail et du juge prud'homal, afin d'obtenir la reconnaissance de sa qualification au regard de la convention collective ; enfin, que l'article 13 de ladite convention imposait que les dates des vacances fussent communiquées au personnel avant le 1er mars et qu'il fût tenu compte des priorités familiales de chacun ; que l'ensemble de ces circonstances était de nature à démontrer l'abus commis par l'employeur et à priver de tout caractère de gravité la faute reprochée à la salariée ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que Mme Y... s'était absentée pour prendre ses congés annuels malgré l'opposition de l'employeur, a ainsi justifié sa décision sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720fccd580146773f0082

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720fccd580146773f0082.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.