Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-18.317
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Astreinte / repos • Discrimination • Égalité de traitement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/11/2013
- Numéro d'affaire
- 12-18.317
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01909
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Résumé
Dès lors que la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 consacre un principe général du droit de l'Union, le juge saisi de demandes fondées sur le caractère discriminatoire, à raison de l'âge, de dispositions à valeur réglementaire fixant une limite d'âge pour l'accès à un statut, doit, quelle que soit leur date d'effet, rechercher si la différence de traitement fondée sur l'âge est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., né le 17 novembre 1958 a été engagé le 4 janvier 1988 par la SNCF en qualité d'agent contractuel, d'abord par contrats à durée déterminée, puis, à compter du 4 janvier 1990, par contrat à durée indéterminée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2007 pour obtenir son intégration au cadre permanent de la SNCF rétroactivement au 4 janvier 1988 ou subsidiairement des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'application discriminatoire de l'accord national sur les « 35 heures » du 7 juin 1999 conclu entre la direction de la SNCF et les organisations syndicales, prévoyant l'admission au cadre permanent de la SNCF des agents contractuels âgés de moins de 40 ans au 1er janvier 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'intégration au cadre permanent de la SNCF à compter du 4 janvier 1988, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 122-1 et L. 122-3-1 du code du travail, applicables en la cause dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise dont l'objet doit être mentionné dans le contrat ; qu'au défaut le contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 4 janvier 1988 entre la SNCF et M.
X..., « pour exécuter une tâche occasionnelle, définie, non durable » qui mentionnait que ce dernier était engagé en qualité de « chargé de mission à la division communication - annexe C - à la direction commerciale », se bornait ainsi à préciser son « emploi » sans définir la tâche qui lui était confiée dans le cadre de ce contrat et, partant son objet ; que dès lors, en dépit des explications fournies ultérieurement par la SNCF sur l'apport par M.
X... de son savoir-faire dans la perspective d'un objectif précis consistant à repenser un journal de communication, le contrat du 4 janvier 1988, qui ne précisait pas son objet devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 122-3-1 du code du travail, applicables en la cause dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 122-3-10 du code du travail, applicable en l'espèce, si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée même si, ultérieurement, un nouveau contrat à durée indéterminé est signé ; que dès lors, la cour d'appel, qui constatait elle-même, que le contrat de travail signé le 4 janvier 1988, avait expiré le 3 janvier 1989 et qu'un avenant de renouvellement n'avait été signé que le 9 janvier 1989, ce qui impliquait la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance du premier contrat de travail, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 122-3-10 du code du travail en décidant que seul le contrat de travail signé le 9 janvier 1989 devait être requalifié en contrat à durée indéterminée et a violé ledit texte ; 3°/ qu'il ressort de l'article 2.2 du chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel que l'examen nécessaire à l'admission dans des grades de début peut être constitué d'une simple batterie de tests de connaissances générales ; que dès lors, en refusant à M.
X... le bénéfice d'une intégration au statut permanent faute d'avoir satisfait à un examen sans rechercher si l'employeur, en ne proposant pas à son salarié de subir un tel examen n'était pas à l'origine de l'impossibilité pour ce dernier d'accéder au statut de cadre permanent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 2.2 du chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; 4°/ que la cour d'appel ne pouvait juger que M.
X... ne remplissait pas l'ensemble des conditions cumulatives posées par l'article 2 du chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'ayant succédé à des cheminots relevant du statut et ayant été remplacé par des agents relevant également dudit statut il remplissait dès son embauche toutes les conditions requises pour relever du statut et intégrer le cadre permanent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que les conditions posées par l'article 2 du chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel pour l'admission au cadre permanent étaient cumulatives, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M.
X... n'avait pas été recruté comme attaché par concours ou après examen, ne possédait pas les diplômes lui donnant une équivalence et n'avait pas suivi le parcours statutaire d'un attaché qui, par cette filière est susceptible d'être intégré au cadre permanent, ce dont elle a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre intégrer le cadre permanent de la SNCF par application des dispositions statutaires précitées ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Attendu que pour débouter M.
X... de sa demande d'intégration au statut des cadres permanents en application de l'accord national sur les trente-cinq heures prévoyant l'admission de salariés en contrat à durée indéterminée et de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour traitement discriminatoire, l'arrêt retient qu'étant âgé de plus de 40 ans au 1er janvier 1999, il ne remplit pas la condition d'âge prévue par cet accord, que cette condition ne constitue pas une discrimination par l'âge dès lors que l'accord a été librement négocié avec les organisations syndicales représentatives des cheminots et signé par elles et que la SNCF a respecté le statut des relations collectives qui est un texte à valeur réglementaire ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel, qui devait appliquer la directive communautaire consacrant un principe général du droit de l'Union, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M.
X... de sa demande d'intégration au statut des cadres permanents en application de l'accord national sur les 35 heures prévoyant l'admission de salariés en contrat à durée indéterminée et de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour traitement discriminatoire, l'arrêt rendu le 28 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... ne remplissait pas l'ensemble des conditions cumulatives posées par l'article 2 du chapitre 5 du Statut des Relations Collectives entre la SNCF et son Personnel et qu'en conséquence, il n'était pas fondé à demander son intégration au statut des Cadres Permanents, étant soumis au règlement PS 25 des agents contractuels et de l'avoir en conséquence débouté sa demande tendant à son intégration au Statut à compter du 4 janvier 1988 sous astreinte ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le recours au contrat à durée déterminée signé le 4 janvier 1988 est régulier au regard de l'article L 122-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce ; qu'il ressort en effet des explications recueillies à l'audience, des conclusions écrites développées oralement et des pièces versées aux débats et en particulier de l'attestation de Monsieur Y... qui était à la tête de la direction commerciale marchandises de la SNCF que l'embauche de Monsieur X... s'est inscrite dans une politique de redynamisation de l'activité « marchandises » appelée « FRET SNCF » notamment par le renforcement de la communication qui passait par une tentative de lancement d'un journal « repensé » et redéfini à destination des entreprises ayant recours dans cet objectif à des personnes venant de l'extérieur ayant une formation spécifique outre les cheminots habituel ; que les mentions relatives au motif de l'embauche de Monsieur X... figurant sur ce contrat renvoient à l'article L 122-1 du Code du travail et font en outre référence aux articles 2° - 3° du § 1 de l'article 11 du règlement du personnel PS 25 applicable aux agents contractuels de la SNCF qui énonce que le contrat à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise, occasionnelle et non durable ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel considère que ce premier contrat à durée déterminée s'inscrivait bien dans le cadre d'une tâche ponctuelle de conception et de l'apport d'un savoir faire dans la perspective d'un objectif précis consistant à « repenser » un journal de communication, activité qui ne s'inscrivait pas nécessairement dans la durée et dans le cadre de l'activité normale de l'entreprise, la SNCF faisant valoir que la pérennisation du journal était liée à l'impact du journal sur l'apport commercial réalisé ; que la fiche de cessation de fonctions, en 1993, de Madame Z..., agent du cadre permanent (chef de subdivision), fait foi et contredit de manière déterminante toutes attestations non probantes versées aux débats par Monsieur X... lesquelles comportent des incohérences chronologiques quant à l'existence de pôles qui n'avaient pas encore été créés en 1988, de même que son affirmation selon laquelle il l'aurait remplacée dès son embauche ; que le contrat à durée déterminée du 4 janvier 1988 est donc régulier et il n'y a pas lieu de le requalifier ; que le contrat à durée déterminée, signé le 4 janvier 1988 expirait le 3 janvier 1989, l'avenant de renouvellement n'a été signé selon le cachet dateur qui y est apposé que le 9 janvier 1989 ; que l'avenant doit être soumis au salarié préalablement avant le terme initialement prévu du premier contrat à durée déterminée de sorte que le contrat à durée déterminée signe le 9 janvier 1989 est irrégulier au regard des dispositions de l'article L 122-1 du Code du travail et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 9 janvier 1989 sans qu'il y ait lieu à indemnité de requalification eu égard aux termes de l'article L 122-3-13 5 du Code du travail applicable en l'espèce, l'indemnité de requalification n'ayant été introduite dans cet article que par la loi du 12 juillet 1990…