Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.634
Arrêt du 26 novembre 2003Pourvoi n° 02-60.634
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Edea Centre Ouest reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical à laquelle le syndicat CFTC a procédé le 23 mai 2002, alors, selon le moyen, que seuls les syndicats constituant une section syndicale dans l'entreprise peuvent désigner des délégués ; que l'existence d'une section syndicale suppose qu'au moins deux salariés soient affiliés à un même syndicat dans une même entreprise ; que la preuve de ce qu'il n'existe qu'un seul salarié affilié est ainsi de nature à détruire la présomption d'existence d'une section résultant de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ; qu'il appartenait donc au Tribunal de rechercher si, comme il était soutenu, l'employeur ne rapportait pas la preuve que M. X... étant le seul de ses salariés affilié à la CFTC, il n'existait pas de section syndicale CFTC ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, le Tribunal a violé les articles L. 412-6 et L. 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la désignation d'un délégué syndical émanant d'un syndicat représentatif sur le plan national établit l'existence d'une section syndicale dans l'entreprise ;
Et attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, qui apprécie souverainement l'existence d'une fraude, l'a écartée en considérant que M. X... avait été valablement désigné par la CFTC ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372434cd58014677413899
