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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-10.579

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailClause de non-concurrenceProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/05/2015
Numéro d'affaire
14-10.579
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00902

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaq…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 16 mai 1988 en qualité d'attaché commercial par la société Logistrans, a été licencié le 28 septembre 1999 ; qu'il a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de diverses demandes relatives à son licenciement sur lesquelles il a été définitivement statué par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 16 avril 2002 ; que le 17 février 2003, il a demandé au même conseil de prud'hommes l'allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence qu'il avait respectée ; que sa demande a été déclarée irrecevable en raison du principe de l'unicité de l'instance par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 8 mars 2005, devenu irrévocable ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société ordonnée le 7 mars 2011, il a, une nouvelle fois, saisi la juridiction prud'homale aux fins que soit garantie par l'AGS malgré son refus une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que la présente instance principalement dirigée contre l'AGS-CGEA de Rouen ne déroge pas à la règle de l'unicité de l'instance, que dès lors cet organisme ne pouvait être attrait devant la juridiction prud'homale que dans la mesure où il aurait refusé de régler une créance figurant sur un relevé de créance résultant d'un contrat de travail préalablement fixée au passif de la liquidation judiciaire par décision judiciaire, que M.

X... ne peut justifier d'une telle fixation dès lors qu'il a été déclaré irrecevable en son action, qu'il en résulte qu'il ne peut principalement diriger son action contre l'AGS-CGEA de Rouen, partie au litige en qualité d'intervenant forcé, la garantie de cet organisme étant soumise à la fixation préalable d'une créance du salarié envers la liquidation judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'unicité de l'instance édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance salariale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité ; Déclare M.

X... recevable en ses demandes ; Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Caen pour qu'il soit statué au fond ; Condamne M.

Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à voir l'AGS CGEA de Rouen garantir sa créance de dommages et intérêts au titre du la réparation du préjudice nécessairement subi du fait du respect constaté et précédemment jugé d'une clause de non concurrence illicite, et d'avoir condamné Monsieur X... à une indemnité au titre de l'article 700 CPC au profit de Me Y... es qualité.

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, les causes du litige né de l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence étaient connues lors de l'instance introduite par le salarié à la suite de son licenciement.

Monsieur Stéphane X..., par arrêt de la présente Cour en date du 08 mars 2005 sus-visé, a été déclaré irrecevable en sa demande de dommages et intérêts au titre de la validité de cette clause de non-concurrence, arrêt devenu définitif après rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation en date du 25 octobre 2006.

La présente instance principalement dirigée contre L'AGS CGEA de ROUEN ne déroge pas à la règle de l'unicité de l'instance dès lors cet organisme ne pouvait être attrait devant la juridiction prud'homale que dans la mesure où il aurait refusé de régler une créance figurant sur un relevé de créance résultant d'un contrat de travail préalablement fixée au passif de la liquidation judiciaire par décision judiciaire que Monsieur Stéphane X... ne peut justifier d'une telle fixation dès lors qu'il a été déclaré irrecevable en son action.

Il en résulte que Monsieur Stéphane X... ne peut principalement diriger son action contre l'AGS CGEA de ROUEN, partie au litige en qualité d'intervenant forcé, la garantie de cet organisme étant soumise à la fixation préalable d'une créance du salarié envers la liquidation judiciaire.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur Stéphane X... irrecevable en ses demandes.

Et aux motifs éventuellement adoptés QU'après avoir entendu les parties en leurs explications et pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, le Conseil est en mesure de statuer sur les demandes présentées.

Que les présentes demandes quelles que soient leur formulation sont relatives à la clause de non concurrence figurant au contrat de travail de Monsieur X... ; qu'aux termes des dispositions de l'article R 1452-6 du Code du travail, « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.