Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-15.151

Arrêt du 26 juin 2013Pourvoi n° 12-15.151

Non publiéContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01236

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, et alors qu'aucune fraude n'était alléguée, que la salariée avait, à l'occasion du transfert conventionnel de son contrat de travail, expressément consenti à la réduction de son temps de travail en signant un contrat établi le 29 décembre 2009 avec le repreneur du marché et prévoyant un horaire mensuel de travail de 65 heures, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision.
  • Portée: Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X. de ses demandes à titre de rappel de salaire et congés payés.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montargis, 24 juin 2011), que Mme X... a été engagée le 1er avril 2008 par la société AMS propreté en qualité d'agent de service, suivant un horaire mensuel de 73 heures 67 ; qu'à la suite de la reprise du marché par la société HMJ exerçant sous l'enseigne Exelis, et en application de l'annexe 7 de la convention collective du nettoyage, son contrat s'est poursuivi avec cette société à compter du 29 novembre 2009, mais pour 65 heures par mois ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et congés payés correspondant à la réduction de son temps de travail ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient aux juges de rechercher si la modification du contrat de travail imposée par le nouvel adjudicataire au salarié le jour du transfert de son contrat ne caractérise pas un détournement de procédure destiné à faire échec aux dispositions de la convention collective relatives au transfert de plein droit des contrats de travail ; que dès lors, en se bornant à relever que le 29 décembre 2009, jour du transfert de son contrat, Mme X... avait signé un nouveau contrat ramenant son temps de travail de 73 heures 67 à 65 heures pour en déduire qu'elle avait accepté la modification, sans rechercher si la novation du contrat le jour du transfert ne caractérisait pas un détournement des clauses de la convention collective des entreprises de nettoyage relatives aux conditions de reprise des contrats de travail, le conseil a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'accord du 29 mars 1990, complété par l'avenant n° 1 du 27 février 1991, étendu par arrêté du 24 avril 1991, en vigueur sous l'empire de la convention collective étendue des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;

2°/ que la validité de l'accord donné à la modification du contrat suppose l'absence de vice du consentement ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la salariée dans ses écritures, son impossibilité de lire le français et par voie de conséquence les termes de son nouveau contrat n'était pas de nature à caractériser un vice de son consentement en sorte que la réduction du temps de travail était sans effet, le conseil n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, et alors qu'aucune fraude n'était alléguée, que la salariée avait, à l'occasion du transfert conventionnel de son contrat de travail, expressément consenti à la réduction de son temps de travail en signant un contrat établi le 29 décembre 2009 avec le repreneur du marché et prévoyant un horaire mensuel de travail de 65 heures, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes à titre de rappel de salaire et congés payés ;

Aux motifs qu' « il résulte des pièces versées que la société AMS PROPRETE par lettre recommandée avec AR a informé Madame X... que le contrat d'entretien qui la liait à son client INTERMARCHE où elle était affectée n'était pas reconduit ; que de ce fait à compter du 29/12/2009, l'employeur de Madame X... devient EXELIS 2 par application de l'annexe 7 de la convention collective du nettoyage ; que le contrat de travail de l'intéressée n'est pas rompu et se poursuit aux mêmes conditions d'emploi et de rémunération que celles acquises au sein de la société AMS PROPRETE ; que néanmoins, elle reçoit son attestation de travail et le paiement de ses congés payés ; que le 29 décembre 2009, la société EXELIS établit un nouveau contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel que Madame X... accepte et signe ; que ce contrat de travail prévoit en son article 5 - DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL : Un horaire mensuel de 65 heures (soit 15 heures par semaine) ; que par voie de conséquence, Madame X... ne peut se prévaloir d'un différentiel de salaire basé sur son ancien horaire de travail dans la mesure où elle a explicitement accepté par l'apposition de sa signature la réduction de son temps de travail qui engendrait ipso facto une diminution salariale » ;

Alors, d'une part, qu'il appartient aux juges de rechercher si la modification du contrat de travail imposée par le nouvel adjudicataire au salarié le jour du transfert de son contrat ne caractérise pas un détournement de procédure destiné à faire échec aux dispositions de la Convention collective relatives au transfert de plein droit des contrats de travail ; que dès lors en se bornant à relever que le 29 décembre 2009, jour du transfert de son contrat, Mme X... avait signé un nouveau contrat ramenant son temps de travail de 73 heures 67 à 65 heures pour en déduire qu'elle avait accepté la modification, sans rechercher si la novation du contrat le jour du transfert ne caractérisait pas un détournement des clauses de la convention collective des entreprises de nettoyage relatives aux conditions de reprise des contrats de travail, le conseil a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'accord du 29 mars 1990, complété par l'avenant n°1 du 27 février 1991, étendu par arrêté du 24 avril 1991, en vigueur sous l'empire de la convention collective étendue des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;

Alors, d'autre part, que la validité de l'accord donné à la modification du contrat suppose l'absence de vice du consentement ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la salariée dans ses écritures, son impossibilité de lire le français et par voie de conséquence les termes de son nouveau contrat n'était pas de nature à caractériser un vice de son consentement en sorte que la réduction du temps de travail était sans effet, le conseil n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01236
Identifiant source
61372896cd58014677431ca0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372896cd58014677431ca0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juin 2013.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

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