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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-44.855

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

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  • Réponse: Attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'ils ne sauraient être accueillis.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Attendu que M. X. a été embauché par la société Cartonnages Mambourg le 28 mars 1984 en qualité d'agrafeur au coefficient 125; qu'à la suite d'une modification de la grille de qualifications et de classifications des salariés régis par la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969, intervenue le 30 novembre 1992, il s'est vu appliquer le nouveau coefficient 180; qu'estimant avoir droit au coefficient 190, il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1997) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation de l'article 1134 du Code civil, de la convention collective des industries du cartonnage et de l'accord cadre national sur la classification des salariés du cartonnage, ainsi que d'un défaut de réponse à conclusions.

Conclusion : Condamne la société Cartonnages Mambourg aux dépens.

Mots-clés droit social

Accord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/01/2000
Numéro d'affaire
97-44.855

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cartonnages Mambourg, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M.…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cartonnages Mambourg, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M.

Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M.

Texier, conseiller rapporteur, M.

Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.

Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Texier, conseiller, les conclusions de M.

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M.

X... a été embauché par la société Cartonnages Mambourg le 28 mars 1984 en qualité d'agrafeur au coefficient 125 ; qu'à la suite d'une modification de la grille de qualifications et de classifications des salariés régis par la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969, intervenue le 30 novembre 1992, il s'est vu appliquer le nouveau coefficient 180 ; qu'estimant avoir droit au coefficient 190, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1997) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation de l'article 1134 du Code civil, de la convention collective des industries du cartonnage et de l'accord cadre national sur la classification des salariés du cartonnage, ainsi que d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cartonnages Mambourg aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.