§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 juin 2026, 25-11.499

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSEPrimes / variableObligation de sécuritéProtection des données / RGPDSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
17/06/2026
Numéro d'affaire
25-11.499
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00326

Résumé

Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé qu'à l'occasion des opérations de vote, il était fait état d'une fuite et d'une utilisation illicite des données personnelles des salariés, admet la production d'un rapport d'analyse technique, réalisé par un cabinet extérieur, après avoir relevé que ce sous-traitant avait pseudonymisé l'ensemble des données personnelles utilisées, détruit les données initiales, lesquelles ne comportaient pas le contenu de courriers électroniques, puis réalisé une analyse purement volumétrique des données ainsi pseudonymisées ne donnant lieu à établissement d'aucun fichier nominatif, le droit à la preuve le justifiant comme étant nécessaire à la défense de la société et proportionnée à l'atteinte extrêmement limitée à la confidentialité des données protégées par le Règlement général sur la protection des données et à la liberté syndicale résultant des modalités des opérations d'analyse.

Texte de la décision

COMM.

JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Rejet M.

VIGNEAU, président Arrêt n° 326 F-B Pourvoi n° R 25-11.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026 1°/ le syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [R] [E], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 3], 4°/ l'Association pour la défense de l'épargne et de l'actionnariat des salariés d'Orange, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 25-11.499 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-2), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [K] [F] [N], domiciliée [Adresse 4], 2°/ au syndicat Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à l'Association actionnariat salarié groupe Orange, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 7], 5°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFE-CGC Orange, de M. [E], de Mme [C], et de l'Association pour la défense de l'épargne et de l'actionnariat des salariés d'Orange, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F] [N], du syndicat Fédération communication conseil culture CFDT, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M.

Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M.

Ponsot, conseiller doyen, et M.

Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2024), le conseil d'administration de la société anonyme Orange (la société), société mère du groupe Orange, est composé de quinze membres, dont sept sont indépendants, trois représentent la sphère publique, trois représentent le personnel et un représente le personnel actionnaire. 2.

Le mode de désignation du représentant des salariés actionnaires est défini par les statuts de la société, par un accord d'entreprise et par le règlement électoral, qui prévoient, notamment, que les suffrages s'expriment en faveur d'un binôme titulaire/remplaçant. 3.

Le mandat de l'administrateur représentant les salariés actionnaires étant arrivé à expiration, Mme [N] et M. [G], soutenus par la Fédération communication conseil culture (la F3C-CFDT) et par l'Association actionnariat salarié groupe Orange (l'AASGO), d'une part, M. [E] et Mme [C], soutenus par le syndicat CFE-CGC Orange, d'autre part, se sont présentés au suffrage des salariés actionnaires. 4.

Le 26 janvier 2024, à l'issue du premier tour du scrutin, le binôme composé de Mme [N] et M. [G] a obtenu 50,70 % des voix et, le 9 février 2024, à l'issue du second tour, le binôme composé de M. [E] et Mme [C] a obtenu 55,07 % des voix. 5.

Soutenant que des irrégularités affectaient la validité du scrutin, la F3C-CFDT et Mme [N] ont assigné la société, l'AASGO, le syndicat CFE-CGC Orange, MM. [E] et [G] ainsi que Mme [C] devant un tribunal de commerce en annulation du second tour des élections.

L'Association pour la défense de l'épargne et de l'actionnariat des salariés d'Orange (l'ADEAS) est intervenue volontairement à l'instance. 6.