tcom, Chambre 20, 17 juin 2026, 2026R00239
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Analyse: Attendu que, selon le rapport d'enquête, 9 salariés devaient être transférés.
- Contexte: Attendu que conformément aux dispositions articles L.1411-1 et suivants du Code du travail, les litiges nés à l'occasion du contrat de travail entre employeurs et salariés, y compris ceux impliquant l'application d'une convention collective, relèvent de la compétence du Conseil de Prud'hommes.
- Analyse: Le défendeur acquiesce à l'exception soulevée, il renvoie à ses écritures, et relève que le litige portant sur l'application de la convention collective des personnels au sol en son article 4, le Tribunal de commerce n'est pas compétent Le demandeur réplique qu'il n'y a pas de contrat de travail Sur le fond, les parties s'en remettent à leurs écritures.
- Analyse: Enjoindre en conséquence à la Société TRANSDEV AEROPORT SERVICES de proposer aux salariés de la Société AIPORT SHUTTLE ONE jusqu'à épuisement de la liste des salariés transférables, des avenants de transfert de leur contrat de travail conformes à leurs contrats actuels dans la limite du volume convenu des emplois à transférer, soit 8 conducteurs et 1 régulateur, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- tcom
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 17/06/2026
- Numéro d'affaire
- 2026R00239
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Résumé
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 17 juin 2026 N• de RG : 2026R00239 N• MINUTE : 2026R00301 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * SAS AIRPORT SHUTTLE ONE [Adresse 1] Représentant légal : SAMSIC IV, Président, [Adresse 2] comparant par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI [Adresse 3] [Courriel 1] et par Me Sylvain MERCADIEL [Adresse 4] DEFENDEUR(S) : * SAS TRANSDEV AEROPORT SERVICES [Adresse 5] Représentant légal : M. Pierre, Yves, François TALGORN, Président, [Adresse 6] comparant par Me Annie GULMEZ [Adresse 7] [Courriel 2] FORMATION Président : Mme Brigitte MORIT assisté de M. [C] [Y] commis assermenté. DEBATS Audience publique du 19 mai 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 juin 2026 La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par…
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 17 juin 2026 N• de RG : 2026R00239 N• MINUTE : 2026R00301 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * SAS AIRPORT SHUTTLE ONE [Adresse 1] Représentant légal : SAMSIC IV, Président, [Adresse 2] comparant par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI [Adresse 3] [Courriel 1] et par Me Sylvain MERCADIEL [Adresse 4] DEFENDEUR(S) : * SAS TRANSDEV AEROPORT SERVICES [Adresse 5] Représentant légal : M.
Pierre, Yves, François TALGORN, Président, [Adresse 6] comparant par Me Annie GULMEZ [Adresse 7] [Courriel 2] FORMATION Président : Mme Brigitte MORIT assisté de M. [C] [Y] commis assermenté.
DEBATS Audience publique du 19 mai 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 juin 2026 La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par M.
Edouard GRARDEL Commis Assermenté 2026R00239 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 7 mai 2026 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par laquelle SAS AIRPORT SHUTTLE ONE assigne la SAS TRANSDEV AEROPORT SERVICES à comparaître à l'audience publique des référés du 19 mai 2026.
La demande tend à voir : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'annexe VI de la Convention Collective Nationale Transport Aérien - Personnel au sol Vu les pièces versées aux débats, Enjoindre à la Société TRANSDEV AEROPORT SERVICES de respecter ses obligations conventionnelles en matière de transfert des contrats de travail dans le cadre de la reprise du marché EASYJET de prestation de transport des passagers au large et des équipages sur la plateforme de CDG.
Enjoindre en conséquence à la Société TRANSDEV AEROPORT SERVICES de proposer aux salariés de la Société AIPORT SHUTTLE ONE jusqu'à épuisement de la liste des salariés transférables, des avenants de transfert de leur contrat de travail conformes à leurs contrats actuels dans la limite du volume convenu des emplois à transférer, soit 8 conducteurs et 1 régulateur, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Se réserver la liquidation de l'astreinte.
Condamner la Société TRANSDEV AEROPORT SERVICES à payer la somme de 3.000 € à la Société AIRPORT SHUTTLE ONE en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 19 mai 2026, la SAS TRANSDEV AEROPORTS SERVICES dépose des conclusions en défense par lesquelles il est demandé au juge des référés : Vu les textes et la jurisprudence cités, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, DE SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (sic) ; A titre subsidiaire, DE JUGER les demandes dirigées contre la société TRANSDEV AEROPORT SERVICES irrecevables pour défaut de qualité à subir les prétentions du demandeur.
DE JUGER les demandes de la société AIRPORT SHUTTLE ONE irrecevables pour défaut de droit d'agir ; DE JUGER que les mesures demandées par la société AIRPORT SHUTTLE ONE se heurtent à une contestation sérieuse et qu'il n'est démontré aucun trouble manifestement illicite ; En tout état de cause, DE RENVOYER la société ASO à mieux se pourvoir ; DE DEBOUTER la société AIRPORT SHUTTLE ONE de l'intégralité de ses demandes ; DE CONDAMNER la société AIRPORT SHUTTLE ONE à payer à la société TRANSDEV AERPORT SERVICES la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
A cette même audience, le demandeur réplique en ces termes : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'annexe VI de la Convention Collective Nationale Transport Aérien - Personnel au sol Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé de : Se déclarer compétent pour connaître du présent litige ; Dire et juger recevables les demandes de la Société AIRPORT SHUTTLE ONE à l'encontre de la Société TRANSDEV AEROPORT SERVICES.
Enjoindre à la Société TRANSDEV AEROPORT SERVICES de respecter ses obligations conventionnelles en matière de transfert des contrats de travail dans le cadre de la reprise du marché EASYJET de prestation de transport des passagers au large et des équipages sur la plateforme de CDG.
Enjoindre en conséquence à la Société TRANSDEV AEROPORT SERVICES de proposer aux salariés de la Société AIPORT SHUTTLE ONE jusqu'à épuisement de la liste des salariés transférables, des avenants de transfert de leur contrat de travail conformes à leurs contrats actuels dans la limite du volume convenu des emplois à transférer, soit 8 conducteurs et 1 régulateur, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Se réserver la liquidation de l'astreinte.
Condamner la Société TRANSDEV AEROPORT SERVICES à payer la somme de 3.000 € à la Société AIRPORT SHUTTLE ONE en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Lors de l'audience, le Président soulève in limine litis son incompétence matérielle au profit du Conseil de Prud'hommes de Bobigny.