Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.562
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3 000 euros de prime annuelle, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, Code civil.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'employeur souhaitait faciliter les reclassements internes au groupe et, d'autre part, qu'aucune mesure de reclassement interne au groupe n'était prévue de manière concrète dans le plan qui se bornait à considérer uniquement le positionnement de la société en France et proposait des postes de reclassement seulement en son sein, a, par ces seuls motifs.
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3 000 euros de prime annuelle, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
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- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé par la société Bouwfonds Marignan immobilier, en qualité de directeur d'agence, puis comme directeur régional, par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2004; qu'il a été licencié pour motif économique et a bénéficié d'un congé individuel de reclassement du 10 juillet 2009 au 9 mars 2010 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.
- Portée: Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre de prime annuelle pour l'année 2009, la cour d'appel expose que le salarié ayant bénéficié d'un congé de reclassement du 10 juillet 2009 au 9 mars 2010, date à laquelle son contrat de travail a pris fin, il faisait toujours partie de l'effectif au 31 décembre 2009, en conséquence de quoi la prime revendiquée de 3 000 euros est due et s'aligne sur celles qui ont été versées les années précédentes de 2007 et 2008.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3 000 euros de prime annuelle, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour motif économique et a bénéficié d'un congé individuel de reclassement du 10 juillet 2009
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par la société Bouwfonds Marignan immobilier, en qualité de directeur d'agence, puis comme directeur régional, par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2004 ; qu'il a été licencié pour motif économique et a bénéficié d'un congé individuel de reclassement du 10 juillet 2009 au 9 mars 2010 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement consécutif à l'insuffisance du plan, alors, selon le moyen : 1°/ que les mesures de reclassement interne que doit contenir le plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au regard des obligations pesant sur l'employeur à cet égard et aux possibilités de reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir d'une part que les possibilités de reclassement devaient s'envisager au regard des entreprises du groupe Rabo real estate vis-à-vis desquelles une permutation du personnel était possible, à savoir celles relevant du pôle « promotion immobilière » dudit groupe, qu'il résultait d'autre part du plan de sauvegarde de l'emploi qu'aucun poste n'était disponible, à l'étranger, dans les autres entreprises du groupe appartenant audit pôle ; que pour retenir que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant, la cour d'appel a considéré qu'il ne prévoyait aucune mesure de reclassement dans le groupe Rabo real estate, uniquement des mesures de reclassement au sein de la société Bouwfonds Marignan immobilier, et par conséquent en France ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'employeur, si le périmètre de l'obligation de reclassement couvrait le groupe Rabo real estate dans son ensemble et si des postes étaient disponibles ailleurs que dans la société Bouwfonds Marignan immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62, et L. 1235-10-10 et L. 1235-11 du code du travail ; 2°/ que pour retenir qu'aucune mesure de reclassement n'avait été prévue au sein du groupe Rabo real estate, la cour d'appel s'est fondée sur des données chiffrées relatives respectivement aux résultats financiers de l'exposante et du groupe Rabo real estate et au nombre des salariés de l'exposante ; qu'en statuant ainsi, quand il ne peut s'inférer des résultats financiers d'une entreprise ou du groupe auquel elle appartient, pas plus que de l'évolution du nombre d'emplois dans l'entreprise, l'existence d'emplois susceptibles d'être offerts au reclassement dans le groupe, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1233-61, L. 1233-62, et L. 1235-10-10 et L. 1235-11 du code du travail ; 3°/ que ces données chiffrées concernaient soit des années antérieures à l'élaboration dudit plan et, ainsi que l'exposait ce dernier, à l'effondrement du marché auquel l'exposante avait été confrontée, soit des années postérieures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62, et L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; 4°/ qu'en se fondant sur la circonstance que le salarié aurait été ouvert à une mobilité géographique pour dire le plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1233-61, L. 1233-62, et L. 1235-10-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'employeur souhaitait faciliter les reclassements internes au groupe et, d'autre part, qu'aucune mesure de reclassement interne au groupe n'était prévue de manière concrète dans le plan qui se bornait à considérer uniquement le positionnement de la société en France et proposait des postes de reclassement seulement en son sein, a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs inopérants critiqués par le moyen, justifié sa décision ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement consécutif à l'insuffisance du plan, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du salarié stipulait qu'à compter du 1er septembre 2005, l'intéressé percevrait une « rémunération forfaitaire annuelle brute de 90 000 euros payable sur 13 mois », ce qui représentait la somme de 6. 923, 07 euros par mois ; que pour allouer au salarié la somme de 108 570 euros représentant 12 mois de salaire à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il était contractuellement prévu qu'à compter du 1er septembre 2005, M.
X... percevrait une rémunération de 8. 351, 54 euros sur 13 mois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'ensemble des documents contractuels soumis au débat contradictoire, les a souverainement interprétés sans dénaturation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre de prime annuelle pour l'année 2009, la cour d'appel expose que le salarié ayant bénéficié d'un congé de reclassement du 10 juillet 2009 au 9 mars 2010, date à laquelle son contrat de travail a pris fin, il faisait toujours partie de l'effectif au 31 décembre 2009, en conséquence de quoi la prime revendiquée de 3 000 euros est due et s'aligne sur celles qui ont été versées les années précédentes de 2007 et 2008 ; qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant au contrat prévoyait, comme condition du versement de la prime, la présence effective du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3 000 euros de prime annuelle, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bouwfonds Marignan immobilier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de M.
X... pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme 108 570 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement consécutif à l'insuffisance du plan, d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'article 700 du Code du procédure civile ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « (…) l'article L. 1235-10 du Code du travail dispose en particulier que la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe ; l'article L. 1235-11 du même code énonce pour sa part que lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, le juge peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement sauf si elle est impossible et dans ce cas le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ; la nullité qui affecte un plan social s'étend à tous les actes subséquentes et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur qui constituent la conséquence directe de la procédure de licenciement collectif ; par ailleurs, les salariés licenciés pour motif économique disposent d'un droit propre à faire valoir la nullité de leur licenciement au regard des dispositions précitées ; en effet, bien que le comité d'entreprise ait vocation à défendre l'intérêt collectif de l'ensemble des salariés pour motif économique, cela ne prive pas ceux-ci d'un intérêt personnel et légitime à contester leur propre licenciement ; en l'espèce, la société appartenait au groupe RABO REAL ESTATE GROUP qui se présente lui-même comme un groupe international qui opère sur le marché privé commercial avec trois pôles d'activité : le développement, le financement et la gestion de l'immobilier, et qui affiche l'ambition d'être un acteur de premier plan de l'immobilier européen ; dans cette optique, le groupe a souhaité figurer parmi les 5 entreprises du secteur d'au-moins 6 pays grâce à ses trois pôles d'activité et plus particulièrement en France, en Allemagne, en Espagne, sur le BENELUX et en Scandinavie ; de manière plus précise, le plan de sauvegarde de l'emploi du 27 mai 2009 précise p. 48 que la société BMI souhaitant faciliter les reclassements internes au groupe d'une part et l'acceptation systématique d'offres d'emploi à l'extérieur du groupe d'autre part notamment au regard des contraintes de la mobilité géographique, appliquera la procédure de mobilité té à la date de présentation du présent plan à tout salarié qui en fera la demande auprès de la direction des ressources humaines et le lecteur est renvoyé à l'annexe du PSE intitulé aides à la mobilité, concernant la recherche d'un nouveau logement, la prise en charge du déménagement ainsi que la prime de mutation et l'antenne emploi pour le conjoint salarié ; selon le plan lui-même, il est exposé que le résultat net est passé de 15, 1 millions d'euros en 2004 à 26, 3 millions d'euros en 2007 progressant ainsi de 74 % sur la période et les effectifs sont passés de 215 salariés début 2004 à 347 fin 2007, comme l'expliquent les données financières en kilos euros, page 15, le chiffre d'affaires est monté, en 2007, à 484, 618 K euros et l'ouverture des chantiers, en nombre de lots à 3 193 pour la même année ; par ailleurs en 2010 le groupe RABO REAL ESTATE a dégagé 106 milliards d'euros soit quelques mois après le licenciement de M.
X... ; il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'aucune de mesure de reclassement interne au groupe n'est prévue de manière concrète dans le plan qui se borne à considérer uniquement le positionnement de la société en France et propose des postes de reclassement seulement en son sein, alors que l'entretien annuel d'évaluation de 2009 démontrait qu'il était ouvert à une mobilité géographique dont l'employeur n'a pas tenu compte ; dès lors il est patent que ce plan reste insuffisant au regard des objectifs fixés par les deux articles précités et qu'il doit donc en conséquence être annulé ; l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne automatiquement l'annulation du licenciement économique de M.
X... alors qu'il ne lui a été proposé qu'un seul poste le sien à TOURS non plus comme directeur régional mais seulement comme directeur d'agence avec un salaire diminué de 14 % par rapport à son salaire antérieur ; sur les dommages et intérêts consécutifs à la nullité du licenciement pour insuffisance du plan ; à l'audience devant la Cour M.
X... expose qu'après avoir bénéficié de la convention de reclassement personnalisé jusqu'en m…
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/02/2013
- Numéro d'affaire
- 11-26.562
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00280
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Bouwfonds Marignan immobilier, en qualité de directeur d'agence, puis comme directeur régional, par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2004 ; qu'il a été licencié pour motif économique et a bénéficié d'un congé individuel de reclassement du 10 juillet 2009 au 9 mars 2010 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement consécutif à l'insuffisance du plan, alors, selon le moyen : 1°/ que les mesures de reclassement…