Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.179
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société NRJ Group, société anonyme, dont le siège est [.].
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. L. de toutes ses demandes.
- Solution: Rejet.
- Portée: ALORS, 1°), QU'au cours des périodes de suspension de son contrat de travail, le salarié est dispensé de l'obligation d'exécuter sa prestation de travail et ne reste tenu, envers l'employeur, que d'une obligation de loyauté; qu'en considérant, pour retenir l'existence d'une faute grave, que les congés de M. L. ne l'exonéraient pas de son obligation de procéder, en exécution des missions définies dans son contrat de travail, à des vérifications préalables concernant une entreprise de travaux à laquelle il était envisagé de confier un chantier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10928 F Pourvoi n° S 17-31.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
W...
L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société NRJ Group, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M.
L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société NRJ Group ; Sur le rapport de M.
Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M.
L...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.
L... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, il ressort des pièces du dossier que la société FK Rodik a employé sur le chantier du site Boileau de la SA NRJ Group des ouvriers non déclarés, a fourni dans un premier temps une attestation d'assurance incomplète ne permettant pas d'identifier le nom de la personne assurée et ne couvrant pas l'ensemble de la durée des travaux puis, dans un second temps, une assurance comportant des exclusions de garanties affectant une partie des prestations confiées à cette société, a fourni un devis et une facture d'acompte ne mentionnant aucun métré et ne détaillant aucun prix unitaire et a produit un plan particulier de sécurité et de protection de la santé manifestement insuffisant en ce qu'il ne contenait pas la description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier ; que cette situation démontre une carence grave de M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail
Textes cités
Code du travailVoir 3 autres textes
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/09/2019
- Numéro d'affaire
- 17-31.179
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10928
Résumé source
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10928 F Pourvoi n° S 17-31.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. W... L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société NRJ Group, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseil…