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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-23.900

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2019
Numéro d'affaire
17-23.900
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01306

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1306 F-D Pourvoi n° E 17-23.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

X...

Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ayder, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M.

Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Ayder, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé le 10 janvier 2005, par la société Ayder, en qualité de maçon et chef d'équipe ; que le 1er janvier 2014, le salarié a pris sa retraite et perçu à ce titre une indemnité de départ ; que le 22 avril 2014, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle, alors, selon le moyen, que pour permettre un développement des parcours professionnels des ETAM du bâtiment, les niveaux de classement sont associés deux à deux avec un premier niveau d'exercice de fonction et un second niveau de confirmation qui reconnaît l'expérience et la pratique professionnelles acquises par les salariés ; que le niveau F confirme le niveau E ; qu'en considérant que les niveaux de confirmation ne constituent que des possibilités de classement quand le passage au niveau de confirmation présente, au contraire, un caractère obligatoire, lorsque l'expérience et la pratique professionnelles ont été acquises dans le cadre du premier niveau d'exercice des fonctions, la cour d'appel a violé l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ; Mais attendu que le préambule de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (ETAM) du 12 juillet 2006 stipule que les emplois des ETAM sont classés en huit niveaux ; que les quatre critères classants sont d'égale importance entre eux et s'ajoutent les uns aux autres et comportent en premier lieu le contenu de l'activité et la responsabilité dans l'organisation du travail, en deuxième lieu, l'autonomie, l'initiative, l'adaptation et la capacité à recevoir délégation, en troisième lieu, la technicité et l'expertise et en quatrième lieu, l'expérience et la formation ; qu'il résulte de ces textes que si l'objectif de l'avenant est de permettre le développement des parcours professionnels en associant les niveaux de classement deux par deux avec un premier niveau d'exercice de la fonction et un niveau de confirmation, qui reconnaît l'expérience et la pratique professionnelles acquises par les salariés, il instaure pour atteindre cet objectif des critères classants permettant d'identifier le niveau correspondant à l'activité réelle exercée par le salarié sans que le passage du niveau d'exercice au niveau de confirmation soit automatique ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que ces dispositions n'imposent pas de reconnaître le niveau F à un chef d'équipe niveau E, compte tenu de son expérience et de sa pratique professionnelle, les niveaux de confirmation ne constituant que des possibilités de classement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles 8.5, 8.7 et 8.8 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel a retenu qu'il ne démontrait pas qu'une somme lui restait due, au titre de cette indemnité, suite à la régularisation opérée par l'employeur dont la juridiction prud'homale a donné acte ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme le salarié l'y invitait dans ses écritures, si la condamnation de la société par l'arrêt à lui verser certaines sommes à titre de rappel de salaire sur le temps de travail contractuel et au titre des congés payés afférents ne modifiait pas le montant de l'indemnité de départ à la retraite qui lui était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel au titre de l'indemnité de départ à la retraite, l'arrêt rendu le 23 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Ayder aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ayder à payer la somme de 3 000 euros à M.

Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

Y... de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle ; AUX MOTIFS QUE M.