§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.392

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailPériode d'essaiPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2013
Numéro d'affaire
12-19.392
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01476

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2011), que Mme X... a été engagée par la sociét…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2011), que Mme X... a été engagée par la société Pub'os par contrat d'apprentissage du 6 septembre 2008 ; que le 23 octobre 2008, l'employeur a prononcé la rupture du contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que l'apprentie fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue « valablement » et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que si, en principe, la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage pendant les deux premiers mois ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire du contrat, il n'en résulte pas que la rupture ne peut être fautive ; qu'en l'espèce, l'apprentie faisait valoir que l'employeur lui avait reproché l'accident du travail survenu le 14 octobre 2008 et sa déclaration subséquente en accident du travail, et qu'il avait décidé de rompre brutalement le contrat d'apprentissage le 23 octobre 2008, alors que l'apprentie, qui ressentait encore des douleurs consécutives à son accident, avait justement rendez-vous chez son médecin ; que Mme X... soutenait également que l'employeur avait sciemment cherché à dissimuler l'accident à la médecine du travail, afin de ne pas susciter une intervention de celle-ci, ni attirer son attention sur les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage ; qu'en affirmant que l'omission avérée de l'employeur d'informer la médecine du travail, n'était pas de nature à avoir une quelconque incidence sur le bien-fondé de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage, au motif, à lui seul inopérant, qu'il n'y avait pas lieu à visite de reprise dès lors que l'arrêt de travail était inférieur à huit jours, de sorte que le contrat n'était pas suspendu au moment de sa rupture, sans rechercher comme elle y était invitée si la rupture soudaine du contrat d'apprentissage n'avait pas pour cause l'accident du travail, et la volonté de l'employeur de ne pas s'exposer à un contrôle de la médecine du travail sur les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, R. 4624-24 et L. 6222-18 du code du travail ; 2°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; que l'employeur doit ainsi informer le médecin du travail de tout arrêt de travail, même d'une durée inférieure à huit jours, pour cause d'accident du travail afin que celui-ci puisse apprécier notamment l'opportunité d'un nouvel examen médical ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Pub'os avait omis d'informer la médecine du travail de l'arrêt de travail de trois jours de Mme X... consécutif à son accident du travail ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts de Mme X... au titre d'une méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, quand la méconnaissance de cette obligation était patente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 4121-1 et R. 4624-24 du code du travail ; Mais attendu que l'apprentie n'ayant pas invoqué pour caractériser la rupture fautive du contrat le manquement de l'employeur à son obligation d'informer la médecine du travail de l'arrêt de travail pour accident du travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que l'apprentie ne rapportait pas la preuve de ce que la rupture du contrat d'apprentissage avait pour cause l'accident du travail dont elle avait été victime ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'apprentie fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de son contrat d'apprentissage est intervenue « valablement », et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage intervenant dans les deux premiers mois de son exécution doit être constatée par écrit ; qu'en retenant, pour décider que la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage n'était pas fautive, que la société Pub'os avait formalisé la rupture par la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, d'une attestation de fin de contrat destinée à l'ASSEDIC et par un reçu de solde pour tout compte, ce dont il résultait pourtant que la résiliation unilatérale du contrat n'avait pas été établie par écrit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 6222-21 du code du travail ; 2°/ que la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage intervenant dans les deux premiers mois de son exécution doit être constatée par un écrit ; que cet écrit s'entend nécessairement d'un document destiné à l'autre partie au contrat d'apprentissage ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour décider que la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage était valable, a retenu que la société Pub'os avait adressé au centre de formation de la chambre des métiers l'imprimé dûment rempli et signé faisant état de la résiliation du contrat d'apprentissage de Mme X... ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une constatation écrite de la rupture du contrat d'apprentissage intervenue entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 6222-21 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, Mme X... indiquait dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'elle ne s'était vu remettre le 23 octobre 2008 qu'un exemplaire régularisé de son contrat, des documents de fin de contrat, un bulletin de paie pour le mois d'octobre accompagné du chèque correspondant ; que ce faisant, Mme X... contestait nécessairement avoir reçu toute formalisation écrite de la rupture de son contrat d'apprentissage, notamment la copie de la déclaration de rupture adressée au centre de formation de la chambre des métiers ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait remis à l'apprentie divers documents, notamment, un certificat de travail précisant la période d'emploi, un solde de tout compte portant la date du 23 octobre 2008, signé de l'apprentie, une attestation de fin de contrat destiné à l'ASSEDIC et avait signé l'imprimé de déclaration qu'il avait adressé au centre de formation, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat d'apprentissage de Mlle X... est intervenue valablement, et d'AVOIR débouté Melle X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' «ensuite, le même exposé fait apparaître qu'après avoir été placée en arrêt du travail à compter du 15 octobre 2008 à la suite de l'accident du travail survenu la veille, Fanny X... avait bien repris son travail, ainsi qu'elle l'a elle-même indiqué dans ses explications susvisées, dès le 20 octobre 2008, soit donc moins de huit jours après l'arrêt de travail initial et que, par ailleurs, ce n'est que le 23 octobre 2008 au soir et, en tout cas, selon les indications de l'appelante elle-même, après que son employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail, qu'un nouvel arrêt de travail a été prescrit à Fanny X... par son médecin traitant (de sorte que la discussion qui oppose les parties quant à la question de savoir si le certificat ayant prescrit ce nouvel arrêt de travail est en date du 24 ou du 23 octobre est en réalité dépourvue d'intérêt) ; qu'il n'est certes pas établi, en l'état des pièces communiquées, que le médecin du travail avait été, conformément aux dispositions ci-dessus rappelés de l'article R 4624-24 du code du travail, informé de l'arrêt de travail intial de Fanny X... ; que toutefois cette circonstance, alors que cet arrêt de travail ayant donc duré moins de huit jours, il n'était nullement obligatoire de procéder à une visite médicale de reprise alors que la suspension du contrat de travail avait donc pris fin avec la reprise par l'intéressé de son travail le 20 octobre 2008, n'apparaît nullement de nature, contrairement à ce que soutient l'appelante, à affecter la validité même de la rupture du contrat de travail opérée par l'employeur, laquelle est donc très clairement intervenue au cours des deux premiers mois d'exécution du contrat d'apprentissage et hors de toute période de suspension de ce même contrat » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'employeur est tenu à une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés et qu'il doit en assurer l'effectivité selon les dispositions de l'article R 4624-21 du code du travail ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; qu'en l'espèce la SARL PUB'OS y était exonérée ; que l'article R 4624-24 du code du travail dispose que « le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions une obligation distincte de celle prévue à l'article R 4624-21 du code du travail en matière de sécurité à l'égard des salariés victimes d'un accident du travail ; que l'information au médecin du travail n'est pas l'exclusivité de l'employeur, le conseil dit que la rupture du contrat d'apprentissage est valide » ; 1) ALORS QUE si, en principe, la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage pendant les 2 premiers mois ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire du contrat, il n'en résulte pas que la rupture ne peut être fautive qu'en l'espèce, l'apprentie faisait valoir que l'employeur lui avait reproché l'accident du travail survenu le 14 octobre 2008 et sa déclaration subséquente en accident du travail, et qu'il avait décidé de rompre brutalement le contrat d'apprentissage le 23 octobre 2008, alors que l'apprentie, qui ressentait encore des douleurs consécutives à son accident, avait justement rendez-vous chez son médecin ; que Mademoiselle X... soutenait également que l'employeur avait sciemment cherché à dissimuler l'accident à la médecine du travail, afin de ne pas susciter une intervention de celle-ci, ni attirer son attention sur les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage ; qu'en affirmant que l'omission avérée de l'employeur d'informer la médecine du travail, n'était pas de nature à avoir une quelconque incidence sur le bien fondé de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage, au motif, à lui seul inopérant, qu'il n'y avait pas lieu à visite de reprise dès lors que l'arrêt de travail était inférieur à huit jours, de sorte que le contrat n'était pas suspendu au moment de sa rupture, sans rechercher comme elle y était invitée si la rupture soudaine du contrat d'apprentissage n'avait pas pour cause l'accident du travail, et la volonté de l'employeur de ne pas s'exposer à un contrôle de la médecine du travail sur les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L…