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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.161

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/10/2023
Numéro d'affaire
21-24.161
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01094

Résumé

Le salarié temporaire peut prétendre, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place dans l'entreprise utilisatrice en application de l'article 1 de la loi n° 2018-2013 du 24 décembre 2018

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation M.

SOMMER, président Arrêt n° 1094 FS-B Pourvoi n° W 21-24.161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 Le Syndicat CFTC intérim, dont le siège est [Adresse 2], agissant en faveur de Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-24.161 contre le jugement rendu le 13 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris (activités diverses, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société FED finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFTC intérim, agissant en faveur de Mme [U], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société FED finance, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.

Sornay, Rouchayrole, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 13 octobre 2021), rendu en dernier ressort, Mme [U], salariée intérimaire de l'entreprise de travail temporaire FED finance, a exécuté des missions d'intérim d'avril à décembre 2018 auprès de la société Allianz vie. 2.

L'entreprise utilisatrice a décidé de mettre en place au profit de ses salariés, en application de l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. 3.

Le syndicat CFTC intérim, agissant en faveur de la salariée temporaire en application de l'article L. 1251-59 du code du travail, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement par l'entreprise de travail temporaire d'une somme au titre de la prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat et de dommages-intérêts.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

Le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande en paiement à la salariée temporaire de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors « qu'en application du principe d'égalité de traitement entre les salariés permanents et les salariés intérimaires, la rémunération perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant des fonctions similaires ; que la prime de pouvoir d'achat instituée pour l'année 2019 par la loi du 24 décembre 2018 constitue un élément de rémunération relevant du principe d'égalité de traitement ; qu'il s'ensuit que les salariés intérimaires bénéficient de la prime exceptionnelle versée par l'entreprise de travail temporaire dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l'entreprise de travail temporaire ; que l'entreprise utilisatrice ne peut pas exclure du bénéfice de cette prime les salariés intérimaires si elle a gratifié ses propres salariés ; qu'une telle décision, discriminatoire, est inopposable aux salariés de l'entreprise de travail temporaire ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée intérimaire n'était pas éligible à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, au motif que la société Allianz vie avait exclu par décision unilatérale les collaborateurs en contrat d'intérim du bénéfice de la prime, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs tout aussi erronés qu'inopérants, en violation du principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1251-18 et L. 1251-43 du code du travail et l'article 1er de la loi du 24 décembre 2018. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-18, alinéa 1er, L. 1251-43 et L. 3221-3 du code du travail et l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 : 5.