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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.740

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/10/2017
Numéro d'affaire
16-17.740
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02333

Résumé

SOC. / ELECT CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC. / ELECT CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Cassation M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2333 F-D Pourvoi n° P 16-17.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Marc Y..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 13 mai 2016 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant au Groupement d'intérêt économique (GIE) Arema, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y..., de la SCP François-Henri Briard, avocat du Groupement d'intérêt économique (GIE) Arema, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 22 avril 2016, a été signé le protocole préélectoral en vue du renouvellement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise du Groupement d'intérêt économique Arema ; que la liste des électeurs a été affichée le 26 avril 2016, en vue d'un premier tour de scrutin fixé au 24 mai 2016 ; que par requête du 28 avril 2016, M.

Y..., ouvrier docker occasionnel engagé suivant contrats de travail à durée déterminée d'usage d'une journée se succédant, a saisi le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir son inscription sur cette liste ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L.2312-6, L.2314-15, L.2314-23, L.2324-14 et L.2324-21 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande, le jugement énonce que pour des raisons d'organisation, l'employeur ne peut arrêter le décompte au jour de l'élection puisqu'il est nécessaire d'arrêter la liste électorale avant le déroulé du scrutin, que la liste électorale devant être constituée au cours du mois d'avril, il apparaît là encore raisonnable de cesser la comptabilisation des jours travaillés au 31 mars ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L.2312-6, L.2314-15, L.2314-23, L.2324-14 et L.2324-21 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la même demande, le jugement retient que l'article 4 du protocole pré-électoral indique que tout docker occasionnel, y compris ceux qui ne sont pas sous contrat le jour de l'élection, ayant travaillé plus de 105 jours durant l'année précédant l'élection, peuvent figurer sur les listes électorales et ainsi être également éligibles, que cet article 4 du protocole pré-électoral est donc plus favorable aux salariés que les termes de la loi et les parties, prenant en compte les spécificités de la manutention portuaire, pouvaient déroger aux dispositions légales dans un sens plus favorable aux salariés, que concernant la durée de travail, il sera souligné que les parties ont décidé de fixer cette limite à 105 jours, soit 3 mois et 15 jours, que ce délai se rapproche du délai légal de trois mois d'ancienneté et ne paraît pas déraisonnable, ce d'autant plus que le seuil n'a pas été atteint par seulement 4 dockers occasionnels sur les 34 qu'embauchent habituellement le GIE, que le tribunal remarque enfin que le requérant n'a pas souhaité être sollicité pendant une période de quatre mois, ce qui explique son déficit de jours travaillés, qu'ainsi, si ce dernier n'atteint pas le quota fixé par le protocole pré-électoral, l'explication réside d'abord dans sa décision de se mettre en retrait de son métier de docker occasionnel et n'est donc pas imputable à l'employeur, qu'il résulte de ce qui précède que ce seuil de 105 jours ne fait pas encourir l'annulation du protocole pré-électoral en ce qu'il est plus favorable que la législation en vigueur et qu'au surplus il n'aboutit pas à l'éviction d'un nombre important de dockers occasionnels, qu'en d'autres termes, ce seuil de 105 jours permet de s'assurer que les dockers occasionnels présents sur la liste électorale ont suffisamment travaillé au sein de l'entreprise pour pouvoir être intégrés au sein de la communauté de travail, ce qui traduit bien l'esprit de la loi ; Attendu cependant que selon les articles L.2314-15 et L.2324-14 du code du travail, sont électeurs les salariés ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise ; que remplissent cette condition les salariés "intermittents" ou vacataires qui, ayant travaillé dans l'entreprise de manière habituelle au cours des trois derniers mois, sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors même qu'il constatait que l'article 4 du protocole préélectoral conditionnait le droit de vote à une période de travail supérieure à trois mois et appréciée sur les douze derniers mois, ce dont il se déduisait que la clause litigieuse du protocole préélectoral n'était pas conforme aux textes légaux, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Basse-Terre ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GIE Arema à payer la somme de 3 000 euros à M.

Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes d'annulation de l'article 4 du protocole d'accord préélectoral du 22 avril 2016 conclu au sein du GIE AREMA et d'inscription sur les listes électorales formées par Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE sur la demande principale du syndicat CGTG, iI résulte des articles L. 2314-15 et L. 2324-14 du Code du Travail qu'est électeur les salariés des deux sexes, âgés de 16 ans révolus, ayant travaillé au moins trois mois dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ; qu'en l'espèce, le Tribunal relève en premier lieu que la première condition (condition d'ordre public), permettant d'être inscrit sur la liste électorale tient à la qualité de salarié ; qu'en d'autres termes, le salarié doit être, le jour du scrutin, sous contrat ; qu'il résulte de ce qui précède que les salariés en contrat à durée déterminée sous contrat lors du 1er tour des élections , s'ils remplissent les autres critères, sont électeurs ; que concernant l'ancienneté, si la loi exige une présence d'au moins trois mois au sein de l'entreprise, elle n'exige pas une présence continue ; qu'ainsi, un salarié en CDD qui a travaillé plus de trois mois au sein de l'entreprise, y compris par intermittence, peut être électeur ; que concernant Monsieur Y..., docker occasionnel au sein du GIE AREMA, le Tribunal relève qu'il ne bénéficie pas d'un contrat à durée déterminée habituel, en ce qu'il est embauché par des contrats à durée déterminée d'usage constant prévus par la convention collective applicable à la manutention portuaire ; que le requérant est donc embauché à la journée en fonction des besoins de manutention dans le port ; qu'en d'autres termes, au jour de la publication de la liste, soit le 26 avril 2016, ni les dockers occasionnels ni l'employeur ne savent si, le jour de l'élection, ils seront ou non sous contrat puisque la décision de recours à un docker occasionnel n'est prise qu'au dernier moment ; que par voie de conséquence, à suivre les dispositions légales applicables aux CDD classiques, Monsieur Y... ne pouvant justifier d'un contrat en cours au jour du scrutin lors de l'établissement de la liste, il ne pouvait y être inscrit ; qu'il résulte de ce qui précède que l'application de la règle de droit commun applicable au CDD classique est très largement défavorable aux dockers occasionnels puisque quand bien même ils travaillent depuis plusieurs années au sein du GIE, ils ne pourraient jamais voter, faute de justifier d'un contrat en cours lors de l'établissement de la liste ; que le Tribunal ajoute qu'appliquer une telle règle en permettant aux seuls dockers occasionnels ayant été embauchés le jour de l'élection de voter reviendrait à permettre à l'employeur de choisir, parmi les dockers occasionnels, ceux susceptibles de voter et donc d'être élus ; qu'afin de pallier à ce problème et donc permettre sous certaines conditions aux dockers occasionnels de figurer sur la liste électorale mais également d'être candidat, l'article 4 du protocole pré-électoral indique que tout docker occasionnel (donc y compris ceux qui ne sont pas sous contrat le jour de l'élection) ayant travaillé plus de 105 jours durant l'année précédant l'élection, peuvent figurer sur les listes électorales et ainsi être également éligibles ; que cet article 4 du protocole pré-électoral est donc plus favorable aux salariés que les termes de la loi et les parties, prenant en compte les spécificités de la manutention portuaire, pouvaient déroger aux dispositions légales dans un sens plus favorable aux salariés ; que le Tribunal relève que cet article a fait l'objet d'un consensus et a été approuvé par l'ensemble des organisations syndicales (y compris la CGTG) ; que le Tribunal note également que ce dispositif visant à inclure les dockers occasionnels autrement évincés de la consultation électorale n'est pas nouveau et existe depuis au moins 2006 et a toujours fait l'objet d'un consensus syndical (l'ensemble des accords pré-électoraux depuis 2006 ont notamment été signés par la CGTG) ; qu'enfin, il sera encore remarqué qu'en 2006 et 2008 le quota était de 120 jours travaillés au cours l'année précédent l'élection ; que par ailleurs, concernant la durée de travail, il sera souligné que les parties ont décidé de fixer cette limite à 105 jours, soit 3 mois et 15 jours ; que ce délai se rapproche du délai légal de trois mois d'ancienneté et ne paraît pas déraisonnable, ce d'autant plus que le seuil n'a pas été atteint par seulement 4 dockers occasionnels sur les 34 qu'embauchent le GIE ; que le Tribunal remarque enfin que Monsieur Y... n'a pas souhaité être sollicité pendant une période de 4 mois, ce qui explique son déficit de jours travaillés ; qu'ainsi, si le requérant n'atteint pas le quota fixé par le protocole pré-électoral, l'explication réside d'abord dans sa décision de se mettre en retrait de son métier de docker occasionnel pendant 4 mois et n'est donc pas imputable à l'employeur ; qu'il résulte de ce qui précède que ce seuil de 105 jours ne fait pas encourir l'annulation du protocole pré-électoral en ce qu'il est plus favorable que la législation en vigueur et qu'au surplus il n'aboutit pas à l'éviction d'un nombre important de dockers occasionn…