prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-41.930

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X. était abusif et en conséquence d'avoir condamné la société FRAMOTEL Sénégal, solidairement avec la société Voyages FRAM, à payer à M. X. diverses sommes;
  • Réponse: Mais attendu que le moyen remet en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par la cour d'appel, qui, ayant constaté au vu des éléments qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le salarié demeurait créancier d'un reliquat de salaire qu'elle a évalué, a légalement justifié sa décision;
  • Solution: Rejet.
  • Faits: TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FRAMOTEL Sénégal, solidairement avec la société Voyage FRAM, à payer à M. X. la somme de 39.573 euros à titre de rappel de salaire;

Conclusion : Condamne solidairement les sociétés Framotel Sénégal et Voyages Fram aux dépens;

Mots-clés droit social

LicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2010
Numéro d'affaire
08-41.930
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00648

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute lourde le 4 mars 2003
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 février 2008), que M. X... a été engagé le 23 mai 1997 par la société Framotel Sénégal en qualité de directeur général de l'hôtel Palm Beach à Saly Portudal (Sénégal), les relations de travail étant régies par le droit du travail sénégalais, et en particulier la Convention collective nationale interprofessionnelle (CCNI) des industries hôtelières de la République du Sénégal du 29 septembre 1960, publiée au journal officiel du 31 décembre 1960 ; que la rémunération contractuelle du salarié comportait une partie fixe et une partie variable ; que par note du 20 novembre 2002 adressée au directeur administratif et financier de la société Framotel Sénégal, M. X... a demandé une avance correspondant à deux mois de salaire net pour son épouse et lui-même ; que cette somme lui a été ver…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 février 2008), que M.

X... a été engagé le 23 mai 1997 par la société Framotel Sénégal en qualité de directeur général de l'hôtel Palm Beach à Saly Portudal (Sénégal), les relations de travail étant régies par le droit du travail sénégalais, et en particulier la Convention collective nationale interprofessionnelle (CCNI) des industries hôtelières de la République du Sénégal du 29 septembre 1960, publiée au journal officiel du 31 décembre 1960 ; que la rémunération contractuelle du salarié comportait une partie fixe et une partie variable ; que par note du 20 novembre 2002 adressée au directeur administratif et financier de la société Framotel Sénégal, M.

X... a demandé une avance correspondant à deux mois de salaire net pour son épouse et lui-même ; que cette somme lui a été versée par chèques quelques jours plus tard ; que M.

X... a été licencié pour faute lourde le 4 mars 2003 aux motifs notamment qu'il s'était personnellement attribué à lui-même ainsi qu'à son épouse, une gratification sans autorisation préalable du président du conseil d'administration de la société, et que contrairement aux usages en vigueur ces gratifications avaient été directement payées à son initiative sur son compte au Sénégal, échappant ainsi à tout contrôle préalable ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution comme à la rupture de son contrat de travail, et dirigées à la fois contre la société Framotel et contre la société Voyages Fram, prise en qualité de co-employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Framotel Sénégal et Voyages Fram font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M.

X... était abusif et en conséquence de les avoir condamnées solidairement à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'octroi unilatéral par le salarié d'une gratification annuelle, sans autorisation de l'employeur, constitue une faute lourde à tout le moins un motif légitime de licenciement ; d'où il résulte qu'en estimant abusif que le licenciement de M.

X... tout en constatant qu'il s'était unilatéralement accordé et fait verser sur son compte sénégalais une gratification annuelle, sans aucune autorisation préalable ou même postérieure de son employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 56 du code du travail sénégalais ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 56 du code du travail sénégalais : "Toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts.

La juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat.

Les licenciements effectués sans motifs légitimes ... sont abusifs.

En cas de contestation, la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur" ; Et attendu que sous couvert d'une prétendue violation de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond, qui ont constaté que le grief formulé contre le salarié n'était pas établi, aucune pièce ne démontrant la nécessité d'une autorisation préalable du président-directeur général de la société, la gratification perçue en novembre 2002 constituant une avance sur le salaire du mois de décembre et étant notablement inférieure à la gratification des années précédentes, l'opération ayant enfin été régulièrement demandée au directeur administratif et financier et mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2002 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les deux sociétés font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer au salarié une indemnité compensatrice de congés payés et des dommages-intérêts pour congés payés non pris, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel qui constatait que le congé supplémentaire de deux semaines par an prévu par l'article 55 de la CCNI supposait non seulement que le travailleur soit logé, mais encore ait la garde de l'établissement et soit astreint à une durée de 24 heures continues par jour ne pouvait retenir que M.

X... remplissait cette condition, lorsque s'il était logé et tenu à une obligation de direction de l'hôtel, il n'était nullement astreint à une durée de présence de 24 heures continues par jour, ce que rappelait la société Framotel dans ses conclusions ; d'où il résulte qu'en reconnaissant à M.

X... un congé supplémentaire qui ne correspondait pas à sa situation, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 148 et suivants du code du travail sénégalais, l'article 42 et l'annexe 5 de la convention collective des industries hôtelières du Sénégal ; 2°/ que dans ses écritures d'appel, la société Framotel Sénégal faisait valoir et en justifiait par les pièces régulièrement produites que pendant le temps d'exécution du contrat de travail, 198 jours de congés payés avaient été pris ou payés à M.

X..., quand il ne pouvait prétendre, en exécution du contrat de travail qu'il avait signé, qu'à 120 jours ; qu'en se bornant à retenir que 90 jours de congés payés restaient dus à M.

X..., pour la période mars 2000 à mars 2003, et qu'il avait perdu le bénéfice de 122 jours de congés pour la période de mai 1997 à mars 2000, sans rechercher si M.

X... n'avait pas en tout état de cause pris davantage de congés payés que ceux légaux auxquels il pouvait prétendre, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 42 et de l'annexe 5 de la Convention collective des industries hôtelières du Sénégal ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par la cour d'appel, qui a d'une part constaté que le salarié était présent en permanence dans l'établissement où il logeait, d'autre part procédé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, au calcul du nombre de jours de congés restant dus à l'intéressé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les demanderesses au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Framotel Sénégal, solidairement avec la société Voyage FRAM, à payer à M.

X... une certaine somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'il résultait des constatations des premiers juges que le contrat de travail conclu entre la société Framotel Sénégal et M.

X... précisait que les parties étaient convenues d'une rémunération mensuelle nette fixée à 1 600 000 francs CFA et que si l'examen des bulletins de paye faisait apparaître que les éléments de la rémunération brute variaient, la rémunération nette avait toujours été versée ; qu'en affirmant qu'au regard des bulletins de salaire M.