§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.092

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/05/2022
Numéro d'affaire
20-18.092
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00641

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 64…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 641 F-D Pourvoi n° D 20-18.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 M. [H] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-18.092 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Kuehne + Nagel road, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kuehne + Nagel road, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2020), M. [V] a été engagé par la société Transports Alloin, devenue la société Kuehne + Nagel road (la société), en qualité de conducteur de poids lourds soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, suivant contrat à durée indéterminée du 1er avril 2010. 2.

Le 6 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une indemnité pour l'entretien de sa tenue de travail, une contrepartie au titre du temps d'habillage et déshabillage, une indemnité de repos compensateur, des dommages-intérêts pour violation des règles d'hygiène et de sécurité et pour exécution fautive du contrat de travail, l'annulation de la mise à pied disciplinaire qui lui avait été notifiée le 18 juin 2015 et le paiement du salaire correspondant.

Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des repos compensateurs, alors : « 1°/ que les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison ; qu'en retenant "qu'il appartient au salarié qui le revendique de démontrer que l'activité principale de la société remplit les critères de la messagerie", la cour d'appel a violé l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ; 2°/ qu'en fondant sa décision sur la considération selon laquelle l'administration n'aurait pas remis en cause une réponse au terme de laquelle la société indiquait que "ses chauffeurs n'étaient pas juridiquement des conducteurs de messagerie même si elle utilisait le terme de messagerie pour plus de visibilité y compris interne et a notamment expliqué que presque les deux tiers du poids de la marchandise livrée en une journée correspondaient à des livraisons de plus de trois tonnes et qu'il arrivait fréquemment que les chauffeurs effectuent des opérations de livraison avec un client unique par camion" cependant qu'il lui appartenait de rechercher elle-même si le salarié était ou non affecté à un service de messagerie, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 ; 3°/ que les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison, la messagerie étant définie comme la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de trois tonnes groupés sur les quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir les véhicules de transport pour dégroupage aux quais du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinataire ; qu'en écartant la qualification de conducteurs de messagerie du salarié en l'état des ordres de mission versés aux débats dont il résultait que les salariés prennent en charge pour livraison des "lots de groupage de messagerie", la cour d'appel a violé l'article 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 ensemble l'article 1er de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. » Réponse de la Cour 5.

Ayant énoncé, à bon droit, qu'au sens de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, les conducteurs de messagerie sont des personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison et ce, indépendamment du type de véhicule utilisé, du volume et du conditionnement de la marchandise transportée, et, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevé que la lecture de la liste de chargement d'une tournée mensuelle montrait que le "conducteur distribution" effectuait des livraisons chez plusieurs clients différents, situés dans une même localité ou des localités voisines les unes des autres, dont la plupart n'étaient visités qu'une ou deux fois dans le mois et que les ordres de mission remis aux "conducteurs distribution" et les plannings hebdomadaires et annuels produits par le salarié ne permettaient pas de déterminer que les conducteurs de la société procédaient à des enlèvements et des livraisons de marchandises dans les conditions définies par l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les tournées des "conducteurs distribution" n'étaient pas régulières, a, abstraction faite des motifs surabondants visés au moyen pris en ses deux premières branches et sans violation des dispositions conventionnelles, souverainement retenu que le salarié ne démontrait pas qu'il était affecté à des services organisés de messagerie, au sens du décret. 6.