§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-15.070

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailForfait joursAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/06/2014
Numéro d'affaire
13-15.070
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01161

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2013), que M. X... a é…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2013), que M.

X... a été engagé le 28 juillet 2006 par l'association Centre de formation d'apprentis de l'industrie du Nord-Pas-de-Calais en qualité de formateur en électrotechnique et informatique industrielle, cadre position II, indice 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'il a bénéficié à compter d'août 2009 de l'indice hiérarchique 108 de cette convention collective ; que soutenant qu'il devait bénéficier dès son engagement de cet indice 108, il a saisi la juridiction prud'homale le 11 février 2011 pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 22 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie que les « ingénieurs et cadres confirmés » embauchés en position II bénéficient, en principe, de l'indice hiérarchique 100 et passent à l'indice hiérarchique supérieur au terme de chaque période de trois ans en position II dans l'entreprise ; que si l'article 21 de la même convention prévoit que certains cadres position II bénéficient d'emblée de la garantie de l'indice hiérarchique 108, c'est à la condition que ces salariés aient « montré au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement des problèmes techniques et humains » ; que pour retenir que M.

X... remplissait au moment de son embauche les conditions pour se voir immédiatement appliquer l'indice hiérarchique 108, la cour d'appel s'est contentée de relever que ce salarié avait travaillé pendant six ans pour différents employeurs, qu'il justifiait de sept années d'enseignement au sein de la société ID Formation et qu'il avait pu évoluer rapidement dans son dernier emploi d'un poste de responsable qualité vers un poste de responsable d'établissement ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner les fonctions concrètement exercées par M.

X... avant son embauche par l'association CFAI, la cour d'appel n'a pas établi l'existence d'une capacité particulière de M.

X... à résoudre efficacement des problèmes techniques et humains, et a de ce fait privé sa décision de base légale au regard des articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; 2°/ que l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pose les conditions dans lesquelles un cadre peut bénéficier d'emblée de l'indice hiérarchique 108 lors de son passage ou de son embauche en position II ; que ces conditions s'apprécient nécessairement au regard de l'expérience acquise antérieurement à son embauche en position II et non au regard des fonctions exercés postérieurement ; qu'en se fondant sur les fonctions exercées par M.

X... postérieurement à son embauche en qualité de cadre position II, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants en violation du texte conventionnel susvisé ; 3°/ qu"il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres que les appointements minima garantis comprennent l'ensemble des éléments permanents de rémunération et excluent uniquement les libéralités à caractère aléatoire, bénévole et temporaire ; qu'il en résulte que le versement d'un treizième mois stipulé dans le contrat de travail est constitutif d'un élément permanent de rémunération devant être prise en compte dans l'assiette de comparaison avec les appointements minima annuels fixés par la convention collective ; qu'en estimant que le treizième mois ne devait pas être intégré au minima conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; 4°/ qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande de rappel de salaires présentée par M.

X..., dont le principe et le montant étaient contestés par l'association CFAI, sans opérer, comme cela lui était expressément demandé, la moindre comparaison entre les appointements minimaux prévus par la convention collective applicable et la rémunération effectivement perçue par le salarié au cours de la période litigieuse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a ainsi méconnu les exigences des articles 12 et 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié disposait d'une expérience professionnelle éprouvée pour résoudre des problèmes humains et techniques particuliers et qu'il exerçait des fonctions de responsabilité pédagogique impliquant une autonomie suffisante, en a exactement déduit que le salarié était fondé à bénéficier dès son engagement de l'indice hiérarchique 108 conformément à l'article 21 B de la convention collective applicable et obtenir en conséquence le paiement d'un rappel de salaire dont elle n'était pas tenue de préciser le détail du calcul ; que le moyen inopérant en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre de formation d'apprentis de l'industrie du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association Centre de formation d'apprentis de l'industrie du Nord-Pas-de-Calais et condamne celle-ci à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Centre de formation des apprentis de l'industrie du Nord Pas-de-Calais Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association CFAI à verser à Monsieur X... les sommes de 13.556,60 ¿ à titre de rappel de salaire, et de 1.355,66 ¿ au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « sur le coefficient applicable à l'embauche : il résulte des dispositions de l'article R 3243-1 du Code du travail que le bulletin de paie doit indiquer la position occupée par le salarié dans la hiérarchie professionnelle, "laquelle est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué".

Les mentions portées sur le bulletin de paie ne peuvent prévaloir contre la réalité d'une situation professionnelle distincte et il importe donc de s'attacher à la nature des fonctions exercées par le salarié pour déterminer s'il peut ou non revendiquer le niveau hiérarchique auquel il prétend.

En l'espèce, Monsieur X... a été embauché par le CFAI du Nord - Pas de Calais à compter du 21 août 2006 en qualité de Formateur en électrotechnique et informatique industrielle, à compter du 21 août 2006 au Niveau II - Indice 100 de la Convention collective nationale des Ingénieurs et cadres de la métallurgie, correspondant à un salaire brut mensuel de 2.600 ¿.

Il considère qu'il aurait dû être embauché au coefficient 108, dès lors qu'il remplissait les conditions fixées par l'article 21 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Ce texte conventionnel dispose, s'agissant des ingénieurs et cadres relevant de la position II : "Les ingénieurs et cadres confirmés soit par leur période probatoire en position I, soit par promotion pour les non-diplômés, sont classés dans la position Il et la position III.

Position II : Ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion, des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique.

Les salariés classés au troisième échelon du niveau V de la classification instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 - possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains - seront placés en position II au sens du présent article à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante.

Ils auront la garantie de l'indice hiérarchique 108 déterminé par l'article 22 ci-dessous.