Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.200
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/06/2014
- Numéro d'affaire
- 12-28.200
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01280
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 septembre 2012), que par contrat à durée déterminée p…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 septembre 2012), que par contrat à durée déterminée prenant effet le 16 mars 2002, M.
X..., architecte, a engagé M.
Y...pour exercer les fonctions d'architecte, la relation de travail se prolongeant par contrat à durée indéterminée, prenant effet le 16 novembre 2002 ; qu'un avenant au contrat de travail établi par la société VP et A Architecture, venant aux droits de M.
X..., le 25 juillet 2007, a prévu qu'à compter du 1er août 2007, et en application de la nouvelle convention collective nationale du 27 février 2003, M.
Y..., auparavant classé au coefficient 325 de l'ancienne grille, sera désormais classé dans l'emploi « architecte assistant, niveau III, position I, au coefficient hiérarchique 320 » ; que le salarié a refusé de signer l'avenant ; qu ¿ après entretien préalable du 25 octobre 2007, la société VP et A architecture a notifié le 8 novembre 2007 à M.
Y...son licenciement pour motifs personnels, lui reprochant son insuffisance professionnelle et son comportement inacceptable ; que le salarié a saisi la juridiction prudhomale, demandant la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M.
Y...les sommes de 15 354, 22 euros à titre de rappel de salaire, et de 1 535, 42 euros pour les congés payés sur le rappel de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié peut bénéficier d'une classification prévue par une convention collective s'il exerce réellement les tâches correspondantes, et donc s'il est apte à les exercer ; que le juge ne peut dès lors se fonder sur les tâches que l'employeur demande au salarié d'effectuer, si ce dernier n'y est pas apte ; qu'en l'espèce, pour décider que M.
Y...pouvait bénéficier de la position 2 niveau III, et du coefficient 370, de la nouvelle convention collective, la cour d'appel a retenu que l'employeur lui demandait de travailler en autonomie et lui confiait des missions complètes, ce qui correspond à cette position ; qu'en se fondant ainsi non sur les tâches que le salarié était apte à exercer réellement mais sur celles que l'employeur lui a demandé d'effectuer, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et V. 1. 1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ; 2°/ que le fait que des missions complètes soient confiées au salarié ne permet pas à ce dernier de bénéficier du coefficient 370, subordonné au fait que l'intéressé accomplit son activité de manière effectivement autonome et peut prendre des initiatives réelles adaptées aux missions confiées ; que pour décider que M.
Y...pouvait bénéficier du coefficient 370, la cour d'appel a retenu que l'employeur lui confiait des missions complètes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et V. 1. 1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait demandé au salarié, titulaire d'un diplôme d'architecte attestant de ses compétences, de travailler de manière autonome et lui avait confié des missions complètes d'architecte et relevé que le salarié était effectivement chargé de l'élaboration de cahiers des charges et de plans, y compris pour des projets complexes, la cour d'appel a pu en déduire, en se référant aux fonctions réellement exercées par celui-ci, qu'il était fondé à réclamer l'application des dispositions correspondantes de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VP et A architecture aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société VP et A architecture à payer à M.
Y...la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société VP et A architecture.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL VP & A ARCHITECTURE à payer à M.
Y...les sommes de 15. 354, 22 ¿ à titre de rappel de salaire, et de 1535, 42 ¿ pour les congés payés sur le rappel de salaire, Aux motifs que M.
Y...soutient « qu'il aurait dû être classé au coefficient 370 et prendre le statut de cadre au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la convention collective, le 1er mars 2003 ; qu'il exerçait les fonctions d'un architecte, devait réaliser des projets complets, gérer en toute autonomie un projet brièvement défini par la SARL VP & A Architecture, réaliser tous les documents techniques tels que les cahiers des clauses techniques particulières, réaliser des plans et assurer le suivi avec les divers intervenants de l'ensemble des chantiers.
De fait, dès le 1er mars 2003, Giovanni Y...passe, sans modification d'aucune autre clause du contrat de travail, au coefficient 350, qui n'existe plus dans la nouvelle convention collective, laquelle prévoit deux coefficients : 320 puis 370.
Les avenants proposés à Giovanni Y...en juillet 2007 avaient pour objet la mise en conformité, tardive, du coefficient avec les dispositions de la nouvelle convention collective.