Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.997

Arrêt du 25 juin 1997Pourvoi n° 94-43.997

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur et débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que, 96 salariés étant concernés par le changement d'intitulé de leur fonction, il s'agit d'une modification de caractère collectif et non de modification individuelle.
  • Réponse: Attendu que, selon ces textes, toute modification de caractère individuel apportée à la durée de la période d'essai, au lieu de travail, à l'emploi occupé, à la catégorie professionnelle s'il y a lieu à l'échelon et au coefficient hiérarchique correspondant ainsi qu' au taux de salaire de base fait préalablement l'objet d'une notification écrite, que dans le cas où cette modification est refusée par l'intéressé, elle est considérée comme entraînant la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et est réglée comme telle.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant Les Hauts du Château, Saint-Prest, 28300 Mainvilliers, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Grace, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Grace, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 de la Convention collective nationale du caoutchouc dans son avenant "ingénieurs et cadres" et 9 de la Convention collective nationale de la transformation des matières plastiques ;

Attendu que, selon ces textes, toute modification de caractère individuel apportée à la durée de la période d'essai, au lieu de travail, à l'emploi occupé, à la catégorie professionnelle s'il y a lieu à l'échelon et au coefficient hiérarchique correspondant ainsi qu' au taux de salaire de base fait préalablement l'objet d'une notification écrite, que dans le cas où cette modification est refusée par l'intéressé, elle est considérée comme entraînant la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et est réglée comme telle ;

Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur et débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que, 96 salariés étant concernés par le changement d'intitulé de leur fonction, il s'agit d'une modification de caractère collectif et non de modification individuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations qu'un accord collectif était intervenu et que, dès lors, il s'agissait pour chacun des salariés concernés d'une modification individuelle qui, selon les dispositions des deux conventions collectives applicables dans l'entreprise, pouvait être refusée par le salarié et devait être considérée comme entraînant la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Grace aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722d8cd58014677402348

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d8cd58014677402348.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.