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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-44.463

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentaires

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/06/1987
Numéro d'affaire
84-44.463

Résumé

Sur le premier moyen, pris d'une dénaturation des faits et rapports juridiques : Attendu qu'il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir débout…

Texte de la décision

Sur le premier moyen, pris d'une dénaturation des faits et rapports juridiques : Attendu qu'il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir débouté M. et Mme X... de la demande en paiement d'un complément de rémunération, par eux formée contre l'Union des Coopérateurs après que celle-ci leur eût réclamé, à la suite de la gestion d'une de leurs succursales entre le 12 février et le 5 août 1980, le remboursement d'un déficit d'inventaire, en retenant, selon le pourvoi, que les époux X... ne pouvaient exiger qu'une rémunération unique à laquelle seule il convenait de faire référence, alors que n'ont pas été examinées les pièces justificatives, et notamment les fiches de paye distinctes établies par l'employeur ; Mais attendu que, contrairement à ce qui est ainsi soutenu, les bulletins de paye portant le seul nom de M.

X..., et l'arrêt ayant relevé que Mme X... n'était intervenue au contrat de gérance que pour se porter caution solidaire de son mari et que l'Union des Coopérateurs n'avait confié l'exploitation de la succursale qu'à ce dernier, la Cour d'appel en a exactement déduit que Mme X... ne pouvait prétendre à être rémunérée par l'Union des Coopérateurs ; que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le premier moyen et, par voie de conséquence, le pourvoi de Mme X... ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 141-10 et L. 141-11 et D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail ; Attendu que, pour estimer que M.

X... avait effectivement perçu le minimum conventionnel ou légal auquel il pouvait prétendre en application des articles L. 782-1, L. 782-3 et L. 782-4 du Code du travail, la décision attaquée, après avoir à bon droit énoncé que la réglementation des conditions de travail résultant du livre II du Code du travail n'étant, en ce qui concerne les gérants non salariés, applicable, réserve faite des congés payés, que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissement, la notion même d'heures supplémentaires donnant lieu à majoration de salaire, était étrangère à M.

X..., s'est fondée sur les principes par elle dégagés et d'après lesquels le SMIC, salaire horaire, supposant que l'activité du salarié s'inscrive dans un horaire de travail qui soit justiciable de la réglementation de la durée du travail et tel n'étant pas le cas en l'espèce, il convenait de se référer exclusivement à la rémunération minimum mensuelle correspondant au produit du SMIC par le nombre d'heures constituant la durée légale du travail ; Attendu cependant qu'en se déterminant ainsi, par des considérations générales, alors qu'il lui appartenait, après avoir apprécié quelles avaient été les heures de travail effectif qu'avait été tenu d'accomplir le gérant, durant les mois considérés, de vérifier si le salaire horaire contractuel de M.

X... avait été inférieur soit au salaire minimum de croissance en vigueur, soit au minimum conventionnel applicable, le salaire horaire à prendre en considération étant celui correspondant à une heure de travail effectif, la Cour d'appel, n'ayant pas procédé à cette recherche, a privé de base légale sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu le 28 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;